TA75Tribunal Administratif de Paris
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 11 juin 2025
- ECLI
- ORTA_2421778_20250611
- Date
- 11 juin 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 13 août 2024, M. C A B, représenté par Me Calvo Pardo, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision implicite par laquelle le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour ; 2°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour dans le délai d'un mois à compter du jugement à intervenir ou, à tout le moins, de réexaminer sa situation en lui remettant dans cette attente une autorisation provisoire de séjour ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Le préfet a produit une pièce le 4 juin 2025, établissant qu'une carte de séjour temporaire valable du 27 mai 2025 au 26 mai 2026 est en cours de fabrication. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. En vertu de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, les présidents de formation de jugement des tribunaux peuvent, par ordonnance, constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête. 2. Il ressort des pièces du dossier qu'une carte de séjour temporaire au bénéfice de M. A B valable du 27 mai 2025 au 26 mai 2026 est en cours de fabrication. Par suite, les conclusions de la requête de M. A B à fin d'annulation et d'injonction sont devenue sans objet. 3. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement à M. A B d'une somme de 800 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin d'annulation et d'injonction de la requête de M. A B. Article 2 : L'Etat versera à M. A B la somme de 800 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C A B et au préfet de police. Fait à Paris, le 11 juin 2025. La présidente de la 3ème section, Signé P. Bailly La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2/3-1
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Date
- 11 juin 2025
Référence
ORTA_2421778_20250611
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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