TA75Tribunal Administratif de Paris
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 24 février 2026
- ECLI
- ORTA_2421856_20260224
- Date
- 24 février 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 9 août 2024, la société Ecole de conduite sabolienne, représentée par Me de Pontfarcy, demande au tribunal : 1°) d’annuler la demande de paiement de la Caisse des dépôts et consignations du 28 mars 2024 ; 2°) de mettre à la charge de la Caisse des dépôts et consignations la somme de 2 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense, enregistré le 23 mai 2025, la Caisse des dépôts et consignations conclut au non-lieu à statuer. Par un mémoire enregistré le 30 mai 2025, la société requérante prend acte de ce que la Caisse des dépôts et consignations a fait valoir que la lettre de créance était sans objet. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (…), les présidents de formation de jugement des tribunaux peuvent, par ordonnance : (…) / 3 Constater qu’il n’y a pas lieu de statuer sur une requête ; (...) / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 ou la charge des dépens (…) ». 2. Il ressort des pièces du dossier que par décision du 22 mai 2025 la Caisse des dépôts a retiré les décisions des 4 et 6 décembre 2023, ce qui a pour effet de rendre sans objet la lettre de créance du 28 mars 2024. Par suite, la requête de la société Ecole de conduite sabolienne tendant à l’annulation de cette décision est devenue sans objet. Il n’y a, dès lors, plus lieu d’y statuer. 3. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de la Caisse des dépôts et consignations le paiement d’une somme de 1 500 euros à la société Ecole de conduite sabolienne en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions aux fins d’annulation de la requête de la société Ecole de conduite sabolienne. Article 2 : la Caisse des dépôts et consignations versera à la société Ecole de conduite sabolienne une somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Ecole de conduite sabolienne et à la Caisse des dépôts et consignations. Fait à Paris, le 24 février 2026. La présidente de la 3ème section, P. BAILLY La République mande et ordonne au Premier ministre en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Date
- 24 février 2026
Référence
ORTA_2421856_20260224
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA