TA75Tribunal Administratif de ParisSatisfaction Totale
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 25 novembre 2024
- ECLI
- ORTA_2421868_20241125
- Date
- 25 novembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par requête, transmise par le tribunal administratif de Montreuil, enregistrée le 22 juillet 2024, M. A demande au tribunal : 1°) d'enjoindre au préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris, en application de l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation, de lui assurer un accueil dans une structure d'hébergement, un établissement ou logement de transition, un logement-foyer ou une résidence hôtelière à vocation sociale. Il soutient que la commission de médiation de Paris l'a reconnu prioritaire pour être accueilli en urgence dans une structure d'hébergement, un établissement ou logement de transition, un logement-foyer ou une résidence hôtelière à vocation sociale et qu'aucune offre effective tenant compte de ses besoins et capacités ne lui a été faite dans le délai de six semaines à compter de cette décision. La requête a été communiquée au préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris, qui n'a pas produit de mémoire en défense. Vu : - la décision de la commission de médiation de la Paris en date du 8 février 2024 ; - les autres pièces du dossier. Vu : - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de la construction et de l'habitation ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Simonnot pour statuer sur les litiges visés à l'article R. 778-1 du code de justice administrative. Les parties ont été informées qu'en application des dispositions de l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation, il serait statué sans audience, et que la clôture de l'instruction était fixée au 14 novembre 2024. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation : " () II. Le demandeur qui a été reconnu par la commission de médiation comme prioritaire et comme devant être accueilli dans une structure d'hébergement, un établissement ou logement de transition, un logement-foyer ou une résidence hôtelière à vocation sociale et qui n'a pas été accueilli, dans un délai fixé par décret, dans l'une de ces structures peut introduire un recours devant la juridiction administrative tendant à ce que soit ordonné son accueil dans une structure d'hébergement, un établissement ou logement de transition, un logement-foyer ou une résidence hôtelière à vocation sociale. / () Le président du tribunal administratif ou le magistrat qu'il désigne, lorsqu'il constate que la demande a été reconnue prioritaire par la commission de médiation et que n'a pas été proposée au demandeur une place dans une structure d'hébergement, un établissement ou logement de transition, un logement-foyer ou une résidence hôtelière à vocation sociale, ordonne l'accueil dans l'une de ces structures et peut assortir son injonction d'une astreinte. Le jugement prononçant l'astreinte mentionne que les sommes doivent être versées jusqu'au jugement de liquidation définitive. / Le produit de l'astreinte est versé au fonds national d'accompagnement vers et dans le logement, institué en application de l'article L. 300-2. ". Sur la demande d'injonction : 2. Ces dispositions font obligation au juge d'adresser au préfet l'injonction qu'elles prévoient, dès lors qu'il constate que la demande a été reconnue comme prioritaire par la commission de médiation, qu'elle doit être satisfaite d'urgence et que n'a pas été offert au demandeur une place dans une structure d'hébergement, un établissement ou logement de transition, un logement-foyer ou une résidence hôtelière à vocation sociale. 3. Par une décision du 8 février 2024, la commission de médiation de Paris a désigné M. A comme prioritaire pour être hébergé en urgence dans une structure d'hébergement, un établissement ou logement de transition, un logement-foyer ou une résidence hôtelière à vocation sociale. 4. Or, il résulte de l'instruction que M. A n'a pas reçu, à ce jour, d'offre d'hébergement dans le délai de six semaines à compter de la décision de la commission de médiation. Il ne résulte pas de cette même instruction que la situation de l'intéressé ait évolué depuis l'intervention de la décision de la commission de médiation de Paris. Dans ces conditions, il y a lieu d'enjoindre au préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris d'assurer l'hébergement de M. A. Sur l'astreinte : 5. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce et en application des dispositions de l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation, d'assortir d'office cette injonction d'une astreinte destinée au fonds national d'accompagnement vers et dans le logement. Il y a lieu de fixer le montant de cette astreinte, en tenant compte de tous les éléments du dossier, à la somme de 50 euros par jour de retard, à compter du 1er janvier 2025. D E C I D E : Article 1er : Il est enjoint au préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris d'assurer l'hébergement de M. A sous une astreinte destinée au fonds national d'accompagnement vers et dans le logement de 50 euros par jour de retard à compter du 1er janvier 2025. Article 2 : Les sommes dues en exécution de l'article 1er ci-dessus doivent être versées jusqu'à l'ordonnance de liquidation définitive. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A et à la ministre du logement et de la rénovation urbaine. Copie en sera adressée au préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris. Fait à Paris, le 25 novembre 2024. Le magistrat désigné, J.-F. Simonnot La République mande et ordonne à la ministre du logement et de la rénovation urbaine, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2421868/2-11
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 25 novembre 2024
Référence
ORTA_2421868_20241125
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel