TA75Tribunal Administratif de Paris
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 21 janvier 2025
- ECLI
- ORTA_2422047_20250121
- Date
- 21 janvier 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés le 16 août 2024 et le 16 janvier 2025, la société Antipode, représentée par le cabinet Gury et Maître, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 29 février 2024 par laquelle le Centre national du cinéma et de l'image animée (CNC) lui a refusé le bénéfice de l'allocation d'investissement destinée à la production de trois documentaires, intitulés " Ambre coiffure, le salon voyageur ", ainsi que la décision implicite du 16 juin 2024 rejetant son recours gracieux ; 2°) d'enjoindre au CNC de lui accorder l'allocation demandée, dans un délai d'un mois à compter du jugement à intervenir ; 3°) de mettre à la charge du CNC la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 351-3 du code de justice administrative : " Lorsqu'une cour administrative d'appel ou un tribunal administratif est saisi de conclusions qu'il estime relever de la compétence d'une juridiction administrative autre que le Conseil d'Etat, son président, ou le magistrat qu'il délègue, transmet sans délai le dossier à la juridiction qu'il estime compétente () ". Aux termes de l'article R. 312-10 du même code : " Les litiges relatifs aux législations régissant les activités professionnelles, notamment les professions libérales, les activités agricoles, commerciales et industrielles () relèvent, lorsque la décision attaquée n'a pas un caractère réglementaire, de la compétence du tribunal administratif dans le ressort duquel se trouve soit l'établissement ou l'exploitation dont l'activité est à l'origine du litige, soit le lieu d'exercice de la profession. () ". Aux termes de l'article R. 221-3 du même code : " Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit : / () / Bordeaux : () Gironde, () ". 2. La société Antipode, qui a une activité de production audiovisuelle, demande au tribunal l'annulation des décisions du 29 février et du 16 juin 2024 par lesquelles le Centre national du cinéma et de l'image animée (CNC) lui a refusé le bénéfice de l'allocation d'investissement destinée à la production de trois documentaires. Il ressort des pièces du dossier que son siège social est situé à Mérignac, dans le département de Gironde. Il suit de là que le litige né de cette décision ne relève pas de la compétence territoriale du tribunal administratif de Paris mais de celle du tribunal administratif de Bordeaux auquel il y a lieu de transmettre la requête, en application des dispositions précitées du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Le dossier de la requête de la société Antipode est transmis au tribunal administratif de Bordeaux. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Antipode et au président du tribunal administratif de Bordeaux. Fait à Paris, le 21 janvier 2025. La vice-présidente de la 5ème section, S. AUBERT
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Date
- 21 janvier 2025
Référence
ORTA_2422047_20250121
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel