TA75Tribunal Administratif de ParisDésistement
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 12 août 2025
- ECLI
- ORTA_2422307_20250812
- Date
- 12 août 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 20 août 2024, la SAS Sargal, représentée par Me Le Tacon, demande au tribunal : 1°) de prononcer la décharge du prélèvement forfaitaire non libératoire auquel elle a été assujettie au titre de l'année 2021 et le remboursement de la somme déjà versée de 90 000 euros ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense, enregistré le 8 octobre 2024, la directrice régionale des finances publiques d'Ile-de-France et de Paris conclut au non-lieu à statuer. Par un acte, enregistré le 16 avril 2025, la SAS Sargal, représentée par Me Le Tacon et Me Marlot, déclare se désister purement et simplement de ses conclusions aux fins de décharge et de remboursement, mais maintenir ses conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1' donner acte des désistements ; () ". 2. Par un acte, enregistré le 16 avril 2025, la SAS Sargal déclare se désister de ses conclusions aux fins de décharge et de remboursement. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. 3. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'État le versement à la SAS Sargal d'une somme en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement des conclusions aux fins de décharge et de remboursement de la SAS Sargal. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la SAS Sargal et au directeur régional des finances publiques d'Ile-de-France et de Paris. Fait à Paris, le 12 août 2025. Le vice-président de la 2ème section, signé C. FOUASSIER La République mande et ordonne à la ministre auprès du ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2/2-3
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 12 août 2025
Référence
ORTA_2422307_20250812
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel