TA75Tribunal Administratif de ParisRejet
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 4 mars 2025
- ECLI
- ORTA_2422312_20250304
- Date
- 4 mars 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 20 août 2024, M. A, représenté par Me Samama, demande au tribunal : 1°) d'annuler les décisions de retrait de points afférentes aux infractions constatées les 7 septembre 2004, 10 janvier 2013, 3 décembre 2013 ; 7 décembre 2013, 9 décembre 2013, 21 février 2014, 1er janvier 2016, 28 janvier 2016, 26 septembre 2018, 27 août 2018, 19 septembre 2018 et 5 mai 2019, ensemble la décision implicite de son recours gracieux ; 2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de recréditer les points sur son permis de conduire ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense, enregistré le 26 décembre 2024, le ministre de l'intérieur conclut à titre principal à l'irrecevabilité pour tardiveté de la requête et subsidiairement à son rejet au motif que les moyens ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () ". 2. Des conclusions tendant à l'annulation d'une décision du ministre de l'intérieur portant retrait de points d'un permis de conduire sont dépourvues d'objet si la décision par laquelle ce ministre a constaté la perte de validité de ce permis pour solde de points nul est devenue définitive. 3. Il résulte de l'instruction, et notamment de l'avis de réception de la lettre recommandée, produit par le ministre de l'intérieur, que le pli de notification de la décision " 48 SI " portant invalidation du permis de conduire de M. A a été retourné à l'administration revêtu des mentions " pli avisé et non réclamé " et " présenté / avisé le 7 mai 2019 ", impliquant l'existence d'une boîte aux lettres au nom de l'intéressé. Ces mentions claires, précises et concordantes permettent d'établir que M. A a bien été avisé de ce qu'un pli était en instance. Cette décision établie selon un modèle-type produit par le ministre de l'intérieur en défense, comportait nécessairement au verso la mention des voies et délais de recours. Le requérant n'établit ni même n'allègue que l'adresse à laquelle le pli a été envoyé ne correspondait pas effectivement, à la date à laquelle le pli lui a été expédié, à son domicile. Il suit de là que la décision " 48 SI " doit être regardée comme régulièrement notifiée à la date du 7 mai 2019. 4. Si l'exercice d'un recours gracieux proroge en règle générale le délai de recours contentieux, celui-ci n'a été exercé que le 5 juin 2024 et n'a ainsi pas eu pour conséquence de proroger le délai de recours contentieux, qui était déjà expiré. 5. Il résulte de ce qui précède que la décision constatant la perte de validité du permis de conduire de M. A était devenue définitive à la date à laquelle l'intéressé a saisi le tribunal administratif. Par suite, les conclusions de sa requête tendant à l'annulation des décisions de retrait de points consécutives aux infractions constatées les 7 septembre 2004, 10 janvier 2013, 3 décembre 2013 ; 7 décembre 2013, 9 décembre 2013, 21 février 2014, 1er janvier 2016, 28 janvier 2016, 26 septembre 2018, 27 août 2018, 19 septembre 2018 et 5 mai 2019 et ses conclusions tendant à l'annulation de la décision rejetant son recours gracieux étaient, dès leur introduction, dépourvues d'objet et, par suite irrecevables. Il y a lieu, par suite, de rejeter la requête de M. A, qui est manifestement irrecevable, par application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, en ce compris les conclusions aux fins d'injonction et celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur. Fait à Paris, le 4 mars 2025. La présidente de la 3ème section, Signé P. Bailly La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur, en ce qui le concerne, ou à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 4 mars 2025
Référence
ORTA_2422312_20250304
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel