TA75Tribunal Administratif de ParisDésistement
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 20 octobre 2025
- ECLI
- ORTA_2422326_20251020
- Date
- 20 octobre 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 21 août 2024, M. A... B... demande au tribunal d’annuler le titre de recette n° 244965770047000 d’un montant de 19,61 euros émis le 25 juillet 2024 par la direction spécialisée des finances publiques pour l’Assistance publique-hôpitaux de Paris (AP-HP) pour une consultation externe à l’hôpital Lariboisière le 24 juin 2024. Par un mémoire, enregistré le 2 juillet 2025, l’AP-HP conclut au non non-lieu à statuer sur la requête de M. B.... Par une lettre du 25 août 2025, une demande de maintien de la requête a été adressée à M. B.... Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : L’article R. 222-1 du code de justice administrative dispose que : « (...) les présidents de formation de jugement des tribunaux (...) peuvent, par ordonnance : / 1° Donner acte des désistements (…). ». Aux termes de l’article R. 612-5-1 du code de justice administrative : « Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement (…) peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions. ». En application des dispositions de l’article R. 612-5-1 précité du code de justice administrative, M. B... a été invité, par courrier du 25 août 2025 dont il est réputé avoir pris connaissance deux jours ouvrés après sa mise à disposition dans l’application Télérecours citoyens, conformément aux dispositions de l’article R. 611-8-6 du code de justice administrative, à confirmer expressément le maintien des conclusions de sa requête. Il a été informé par le même courrier de ce que, à défaut de confirmation dans le délai d’un mois imparti, il serait réputé s’être désisté d’office. Or, le requérant n’a pas répondu à cette demande à la date de la présente ordonnance intervenant postérieurement à ce délai d’un mois. Par suite, à défaut d’avoir confirmé le maintien de sa requête dans le délai d’un mois imparti à cet effet, M. B... est réputé s’être désisté de sa requête. Rien ne s’oppose à ce qu’il soit donné acte de ce désistement. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de M. B.... Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A... B..., à l’Assistance publique-hôpitaux de Paris et à la direction spécialisée des finances publiques pour l’Assistance publique-hôpitaux de Paris. Fait à Paris, le 20 octobre 2025. La vice-présidente de la 6e section, S. Marzoug La République mande et ordonne à la ministre de la santé, des familles, de l’autonomie et des personnes handicapées en en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 20 octobre 2025
Référence
ORTA_2422326_20251020
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel