TA75Tribunal Administratif de ParisDésistement
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 20 octobre 2025
- ECLI
- ORTA_2422425_20251020
- Date
- 20 octobre 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 21 août 2024, M. A... B... doit être regardé comme demandant au tribunal d’annuler la décision du 17 juillet 2024 par laquelle le directeur du Conseil national des activités privées de sécurité a refusé de lui délivrer une carte professionnelle. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Par une lettre du 27 août 2025, une demande de maintien de la requête a été adressée au requérant. Considérant ce qui suit : L’article R. 222-1 du code de justice administrative dispose que : « (...) les présidents de formation de jugement des tribunaux (...) peuvent, par ordonnance : / 1° Donner acte des désistements (…) ». Aux termes de l’article R. 612-5-1 du code de justice administrative : « Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement (…) peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions. ». En application des dispositions de l’article R. 612-5-1 du code de justice administrative, M. B... a été invité, par un courrier du 27 août 2025 dont il a pris connaissance le jour même via l’application Télérecours citoyens, à confirmer expressément le maintien des conclusions de sa requête et a été informé de ce que, à défaut de confirmation dans le délai d’un mois à compter de la réception de ce courrier, il serait réputé s’être désisté de sa requête. Si le requérant a produit une pièce complémentaire le 27 août 2025, celle-ci, qui n’a été assortie d’aucune précision, n’a pu avoir pour effet de formuler de manière claire son intention de confirmer le maintien de sa requête. Dès lors, M. B..., qui n’a pas maintenu sa requête à la date de la présente ordonnance intervenant postérieurement au délai d’un mois, est réputé s’être désisté de sa requête. Par suite, il y a lieu de donner acte de ce désistement. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de M. B.... Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A... B... et au Conseil national des activités privées de sécurité. Fait à Paris, le 20 octobre 2025. La vice-présidente de la 6e section, S. Marzoug La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 20 octobre 2025
Référence
ORTA_2422425_20251020
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel