TA75Tribunal Administratif de ParisDésistement
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 24 avril 2026
- ECLI
- ORTA_2422531_20260424
- Date
- 24 avril 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 22 août 2024, Mme A... B..., représentée par Me Amrouche, demande au tribunal : 1°) d’annuler la décision du 21 avril 2023 portant rejet de sa demande tendant à ce que lui soit octroyé une indemnité pour sujétions particulières des personnels des cabinets ministériels (ISP) ; 2°) de condamner l’Etat au versement de la somme correspondant aux indemnités pour sujétions particulières auxquelles elle estime avoir droit ; 3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 800 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Par courrier du 19 juin 2025, Mme B... a été invitée à confirmer expressément le maintien de ses conclusions dans un délai d’un mois. Aucune confirmation n’a été produite par Mme B... dans le délai imparti par cette mise en demeure. Par un mémoire en défense, enregistré le 19 août 2025, la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles conclut au rejet de la requête. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (...) les présidents de formation de jugement des tribunaux (...) peuvent, par ordonnance : 1 Donner acte des désistements (…) ». 2. Aux termes de l’article R. 612-5-1 du code de justice administrative : « Lorsque l’état du dossier permet de s’interroger sur l’intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement (…), peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l’expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s’être désisté de l’ensemble de ses conclusions ». 3. Mme B... a été, en application des dispositions de l’article R. 612-5-1 du code de justice administrative, invitée, par un courrier du président de la formation de jugement du 19 juin 2025, à confirmer expressément le maintien de ses conclusions dans un délai d’un mois et informée de ce que, à défaut de confirmation, elle serait réputée s’être désistée d’office. Aucune confirmation n’étant parvenue à la juridiction dans ce délai, Mme B... est réputée s’être désistée de sa requête. Dès lors, il y a lieu de donner acte de ce désistement. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de Mme B.... Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A... B... et à la ministre de la santé, des familles, de l’autonomie et des personnes handicapées. Fait à Paris, le 24 avril 2026 Le président de section, S. Davesne La République mande et ordonne à la ministre de la santé, des familles, de l’autonomie et des personnes handicapées en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 24 avril 2026
Référence
ORTA_2422531_20260424
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel