TA75Tribunal Administratif de Paris
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 24 février 2025
- ECLI
- ORTA_2422622_20250224
- Date
- 24 février 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : I. Par une requête, enregistrée le 25 août 2024 sous le n° 2422622, M. B, représenté par Me Sangue, demande au tribunal : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler la décision par laquelle le préfet de police a refusé de lui délivrer une attestation de demande d'asile en procédure normale ; 3°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer une attestation de demande d'asile en procédure normale, dans un délai de cinq jours à compter de la notification du jugement à intervenir ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat, en application du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, la somme de 1 500 euros à verser à son conseil, sous réserve que ce conseil renonce à percevoir la part contributive de l'Etat allouée au titre de l'aide juridictionnelle, ou à lui verser directement, sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, dans le cas où l'aide juridictionnelle ne lui serait pas accordée par le bureau d'aide juridictionnelle. Par un mémoire en défense, enregistré le 20 décembre 2024, le préfet de police demande au tribunal de prononcer un non-lieu à statuer sur les conclusions à fin d'annulation de la requête et de rejeter les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 911-1 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire, enregistré le 16 janvier 2025, M. A maintient ses seules conclusions aux fins d'admission à l'aide juridictionnelle provisoire et de condamnation de l'Etat sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. II. Par une requête, enregistrée le 2 novembre 2024 sous le no 2429251, M. C A, représenté par Me Sangue, demande au tribunal : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler la décision implicite née le 8 octobre 2024 par laquelle le préfet de police a refusé de lui délivrer une attestation de demande d'asile en procédure normale ; 3°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer une attestation de demande d'asile en procédure normale, dans un délai de cinq jours à compter de la notification du jugement à intervenir ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat, en application du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, la somme de 1 500 euros à verser à son conseil, sous réserve que ce conseil renonce à percevoir la part contributive de l'Etat allouée au titre de l'aide juridictionnelle, ou à lui verser directement, sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, dans le cas où l'aide juridictionnelle ne lui serait pas accordée par le bureau d'aide juridictionnelle. Par un mémoire en défense, enregistré le 8 novembre 2024, le préfet de police, représenté par Me Tomasi, conclut au rejet de la requête. Vu les autres pièces des dossiers. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 3' Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ". Sur la jonction des instances : 2. Les requêtes susvisées enregistrées sous les nos 2422622 et 2429251 présentent à juger les mêmes questions et ont fait l'objet d'une instruction commune. Il y a donc lieu de les joindre pour statuer par une seule et même ordonnance. Sur les conclusions tendant au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire : 3. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence () l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée () par la juridiction compétente ou son président () ". Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu d'admettre provisoirement M. A au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction : 4. Il ressort des pièces du dossier que, postérieurement à l'introduction de ses requêtes, M. A s'est vu délivrer une attestation de demande d'asile en procédure normale valable du 3 décembre 2024 au 2 octobre 2025. Dans ces conditions, le préfet de police est fondé à soutenir qu'il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions susvisées qui ont perdu leur objet en cours d'instance. Sur les frais d'instance : 5. M. A étant admis à l'aide juridictionnelle provisoire, son avocat peut se prévaloir des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. En application de ces dispositions et de celles de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme globale de 1 000 euros à Me Sangue, avocat de M. A, sous réserve que celui-ci renonce à percevoir la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle et sous réserve de l'admission définitive de M. A au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Dans le cas où l'aide juridictionnelle ne serait pas accordée par le bureau d'aide juridictionnelle à M. A, cette somme lui sera versée sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : M. A est admis à l'aide juridictionnelle à titre provisoire. Article 2 : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction des requêtes de M. A. Article 3 : L'Etat versera une somme globale de 1 000 euros à Me Sangue, au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve pour ce conseil de renoncer à la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle et sous réserve de l'admission définitive de M. A au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Dans le cas où l'aide juridictionnelle ne serait pas accordée par le bureau d'aide juridictionnelle à M. A, cette somme lui sera versée sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C A, à Me Sangue et au préfet de police. Fait à Paris, le 24 février 2025. La vice-présidente de la 6ème section S. Marzoug La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Nos 2422622/6-2 et 2429251/6-
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Date
- 24 février 2025
Référence
ORTA_2422622_20250224
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA