TA75Tribunal Administratif de ParisDésistement
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 7 novembre 2024
- ECLI
- ORTA_2422725_20241107
- Date
- 7 novembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Solution
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 27 août 2024, Mme D C et M. B C, représentés par Me Loustau, demandent au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 27 juin 2024 par laquelle la directrice académique des services académiques de l'Education nationale chargée des écoles et des collèges de l'académie de Paris a rejeté leur demande d'autorisation d'instruction dans la famille pour leur enfant A au titre de l'année 2024/2025 et leur a enjoint de scolariser cette dernière dans un établissement scolaire ; 2°) d'enjoindre à la directrice académique des services académiques de l'éducation nationale chargée des écoles et des collèges de délivrer l'autorisation d'instruire en famille leur enfant A pour l'année 2024/2025, ou, à titre subsidiaire, de réexaminer leur dossier, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire, enregistré le 30 septembre 2024, M. et Mme C déclarent se désister des conclusions aux fins d'annulation et d'injonction de leur requête mais maintiennent leurs conclusions présentées au titre des frais d'instance. Ils font valoir que la décision attaquée a été retirée par une décision du 4 septembre 2024. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1' donner acte des désistements ; () / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ". 2. Par une décision du 4 septembre 2024, la directrice académique des services académiques de l'Education nationale chargée des écoles et des collèges a autorisé l'instruction en famille pour l'enfant A au titre de l'année 2024-2025. Par un mémoire, enregistré le 30 septembre 2024, M. et Mme C ont déclaré se désister de leurs conclusions à fin d'annulation et d'injonction. Ce désistement partiel est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. 3. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'État une somme de 800 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement d'instance de M. et Mme C. Article 2 : L'Etat versera à M. et Mme C la somme de 800 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B C, à Mme D C, au recteur de l'académie de Paris et à la ministre de l'éducation nationale. Fait à Paris, le 7 novembre 2024. Le président de la 1ère section, J.-C. TRUILHÉ La République mande et ordonne à la ministre de l'éducation nationale en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2/1
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 7 novembre 2024
Référence
ORTA_2422725_20241107
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel