TA75Tribunal Administratif de ParisDésistementCitée 1×
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 12 janvier 2026
- ECLI
- ORTA_2422805_20260112
- Date
- 12 janvier 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 26 août 2024, M. A... B..., représenté par Me Ducassoux, demande au tribunal : 1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d’annuler la décision du préfet de police du 30 janvier 2024, notifiée le 27 juin 2024, refusant de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » ; 3°) à titre principal, d’enjoindre au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de quinze jours à compter de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 4°) à titre subsidiaire, d’enjoindre au préfet de police de procéder au réexamen de sa situation et de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour l’autorisant à travailler ; 5°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 400 euros à verser à Me Ducassoux, son conseil, en application des dispositions combinées des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative, ou, dans le cas où il ne bénéficierait pas de l’aide juridictionnelle, de lui verser directement cette somme sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Par une lettre en date du 8 octobre 2025, M. B... déclare se désister de ses conclusions aux fins d’annulation et d’injonction et maintenir celles présentées sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridictionnelle. Par une décision du bureau d’aide juridictionnelle du tribunal judiciaire de Paris en date du 27 novembre 2024, M. B... a été admis à l’aide juridictionnelle totale. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : Sur l’admission à l’aide juridictionnelle provisoire : 1. Par une décision du 27 novembre 2024, le bureau d’aide juridictionnelle du tribunal judiciaire de Paris a accordé à M. B... l’aide juridictionnelle totale. Dès lors, il n’y a plus lieu de statuer sur la demande d’aide juridictionnelle provisoire. Sur les conclusions aux fins d’annulation et d’injonction : 2. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : « (...) les présidents de formation de jugement des tribunaux (...) peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements ; (…) ». 3. Par une lettre enregistrée le 8 octobre 2025, M. B... déclare se désister de ses conclusions aux fins d’annulation et d’injonction. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte. Sur les frais liés à l’instance : 4. M. B... a été admis à l’aide juridictionnelle totale. Ainsi, son avocat peut se prévaloir des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridictionnelle. Par suite et, dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 000 euros à verser à Me Ducassoux au titre des frais liés au litige. O R D O N N E : Article 1er : Il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions tendant au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire. Article 2 : Il est donné acte du désistement des conclusions aux fins d’annulation et d’injonction de M. B.... Article 3 : L’Etat versera à Me Ducassoux une somme de 1 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A... B..., à Me Ducassoux et au préfet de police. Fait à Paris, le 12 janvier 2026. Le vice-président de la 2ème section, signé J-P. Séval La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA7519 novembre 2024
DTA_2428190_20241119TA7512 janvier 2026CETTE DÉCISION
ORTA_2422805_20260112
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 12 janvier 2026
- Citations reçues
- 1 décision(s)
Référence
ORTA_2422805_20260112