TA75Tribunal Administratif de ParisRejet
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 10 février 2025
- ECLI
- ORTA_2422834_20250210
- Date
- 10 février 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet moyen (Art R.222-1 al.7)
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 26 août 2024, M. D B, représenté par Me Siran, demande au tribunal : 1°) de l'admettre à l'aide juridictionnelle à titre provisoire ; 2°) d'annuler l'arrêté du 6 août 2024 par lequel le préfet de police l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, et a fixé le pays à destination duquel il serait reconduit et l'arrêté du 6 août 2024 par lequel le préfet de police l'a interdit de retour sur le territoire français pour une durée de 12 mois ; 3°) d'enjoindre au préfet de police de réexaminer sa situation, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, l'autorisant à travailler, dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à verser à son conseil au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, son conseil renonçant à percevoir la part contributive de l'Etat, et à défaut à verser à lui-même. Il soutient que : * S'agissant de l'obligation de quitter le territoire français : - elle est entachée de l'incompétence de son signataire ; - elle est entachée d'un défaut de motivation et d'examen particulier de sa situation ; - elle méconnaît le droit d'être entendu, consacré par l'article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - elle méconnaît l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ; * S'agissant du refus d'accorder un délai de départ volontaire : - il est entaché d'un défaut de motivation ; - il méconnaît l'article L. 612-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; * S'agissant de la décision fixant le pays de destination : - elle est illégale en raison de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français ; - elle méconnaît l'article 3 de la convention européenne des droits de l'homme et l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; * S'agissant de l'interdiction de retour sur le territoire français : - elle est entachée d'une insuffisance de motivation ; - elle méconnaît l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un mémoire en défense, enregistré le 17 septembre 2024, le préfet de police, représenté par Me Tomasi, conclut au rejet de la requête. Il soutient qu'aucun des moyens soulevés n'est fondé. M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 18 octobre 2024. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. M. B, ressortissant algérien né le 8 octobre 1973, demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 6 août 2024 par lequel le préfet de police l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, et a fixé le pays à destination duquel il serait reconduit et l'arrêté du 6 août 2024 par lequel le préfet de police l'a interdit de retour sur le territoire français pour une durée de 12 mois. 2. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé ". Sur l'obligation de quitter le territoire français : 3. En premier lieu, par un arrêté n° 2024-00924 du 8 juillet 2024 régulièrement publié le même jour au recueil des actes administratifs spécial, le préfet de police a donné délégation à Mme C A, attachée d'administration de l'Etat, signataire des arrêtés attaqués, pour signer tous les actes dans la limite de ses attributions, au nombre desquelles figure la police des étranger, en cas d'absence ou d'empêchement d'autorités dont il ne ressort pas des pièces du dossier qu'elles n'ont pas été absentes ou empêchées lors de la signature de l'acte attaqué. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire des arrêtés attaqués est manifestement infondé. 4. En deuxième lieu, l'arrêté contesté comporte les considérations de droit et de fait qui constituent son fondement et il ressort de ses termes que le préfet de police a procédé à un examen particulier de la situation personnelle de l'intéressé. Les moyens tirés du défaut de motivation de l'arrêté et du défaut d'examen de la situation personnelle du requérant sont manifestement infondés. 5. En troisième lieu, si M. B soutient que le préfet de police a méconnu son droit à être entendu, il n'établit pas, ni même n'allègue qu'il aurait vainement sollicité un entretien avec les services préfectoraux ou aurait été empêché, de faire valoir, auprès de l'administration, tous éléments jugés utiles à la compréhension de sa situation personnelle ou bien qu'il aurait disposé d'éléments qui, s'ils avaient été portés à la connaissance du préfet de police, auraient pu le conduire à prendre une décision différente. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance du droit d'être entendu, tel que garanti par les principes généraux du droit de l'Union européenne, est manifestement infondé. 6. En troisième lieu, si M. B soutient que l'obligation de quitter le territoire français méconnaît l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, en se bornant à alléguer qu'il n'était pas sur le territoire français, ce moyen est dépourvu des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé, alors que le préfet de police établit que M. B était sur le territoire français, en garde à vue, lorsque l'arrêté contesté a été pris. 7. En quatrième lieu, si M. B soutient que la décision attaquée est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle dès lors qu'il justifie d'une situation particulière, qu'il a fui l'Algérie et qu'il dispose d'attaches familiales sur le territoire français où il est hébergé de façon stable, ce moyen est manifestement dépourvu des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. Sur le refus d'accorder un délai de départ volontaire : 8. En premier lieu, l'arrêté contesté comporte les considérations de droit et de fait qui constituent son fondement. Le moyen tiré du défaut de motivation de l'arrêté est manifestement infondé. 9. En deuxième lieu, si M. B soutient justifier de garanties de représentation, il n'assortit ce moyen tiré de la méconnaissance de l'article L. 612-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, d'aucune précision permettant d'en apprécier le bien-fondé. Sur la décision fixant le pays de renvoi : 10. L'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français n'étant pas établie, le moyen tiré de cette illégalité excipée par voie d'exception à l'encontre de la décision fixant le pays de destination est manifestement dépourvu des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. 11. Si M. B soutient que la décision fixant le pays de renvoi méconnaît l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, et l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dès lors qu'il s'expose à des traitements inhumains et dégradants en cas de retour en Algérie, ce moyen est manifestement dépourvu des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. Sur l'interdiction de retour sur le territoire français : 12. En premier lieu, l'arrêté contesté comporte les considérations de droit et de fait qui constituent son fondement. Le moyen tiré du défaut de motivation de l'arrêté est manifestement infondé. 13. En second lieu, si M. B soutient qu'il justifie de circonstances humanitaires et qu'il ne représente pas une menace pour l'ordre public, il n'assortit ce moyen, tiré de la méconnaissance de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, d'aucune précision permettant d'en apprécier le bien-fondé. 14. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. B ne peut qu'être rejetée par application du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. D B et au préfet de police de Paris. Fait à Paris, le 10 février 2025. La présidente de la 6ème section, K. Weidenfeld La République mande et ordonne au préfet de police de Paris en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2/6-1
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 10 février 2025
Référence
ORTA_2422834_20250210
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel