TA75Tribunal Administratif de ParisDésistement
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 28 février 2025
- ECLI
- ORTA_2422890_20250228
- Date
- 28 février 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 27 août 2024, Mme A B, représentée par Me Simon, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 15 juillet 2024 par lequel le préfet de police de Paris lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français et a fixé le pays à destination duquel elle est susceptible d'être reconduite ;
2°) d'enjoindre au préfet de police, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " recherche d'emploi " et, à titre subsidiaire, de procéder à un nouvel examen de sa situation personnelle et de lui délivrer dans l'attente une autorisation provisoire de séjour assortie d'une autorisation de travail dans un délai d'une semaine à compter de la notification du jugement ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 29 janvier 2025, le préfet de police de Paris demande au tribunal de constater le non-lieu à statuer sur l'affaire et au rejet des conclusions relatives aux frais d'instance.
Il fait valoir qu'un titre de séjour portant la mention " salarié " valable du 6 mai 2024 au 5 février 2025 a été remis à Mme B le 29 octobre 2024.
Par un mémoire, enregistré le 30 janvier 2025, Mme B déclare, d'une part, se désister de ses conclusions aux fins d'annulation de la décision attaquée et d'injonction, d'autre part, maintenir ses conclusions relatives aux frais d'instance et, enfin, demande au tribunal d'enjoindre à l'Etat de procéder à l'effacement ou, à tout le moins, de prendre toutes les mesures nécessaires pour assurer l'effacement des données la concernant inscrites dans le ficher du Système d'information Schengen.
La caducité de la demande d'aide juridictionnelle présentée par Mme B a été prononcée le 10 février 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif et de cour administrative d'appel, le vice-président du tribunal administratif de Paris et les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ".
Sur les conclusions aux fins d'annulation de la décision attaquée et d'injonction à la délivrance d'un titre de séjour ou au réexamen de sa demande :
2. Par un mémoire, enregistré le 30 janvier 2025, Mme B a déclaré se désister des conclusions susvisées. Par suite, rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.
Sur les conclusions aux fins d'injonction relatives à l'effacement des données la concernant inscrites au fichier du Système d'information Schengen :
3. Les conclusions présentées par Mme B tendant à l'effacement, par l'administration, ou, à tout le moins, à la prise des mesures nécessaires pour assurer l'effacement des données la concernant inscrites dans le fichier du Système d'information Schengen, ne présentent plus de caractère accessoire dès lors que Mme B s'est désistée de ses conclusions présentées à titre principal, comme indiqué au point précédent. Par suite, les conclusions susvisées sont manifestement irrecevables et ne peuvent être accueillies, au sens des dispositions du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. A toutes fins utiles, il est toutefois indiqué au préfet de police que la délivrance du titre de séjour sollicité par la requérante emporte implicitement mais nécessairement retrait de l'arrêté du 15 juillet 2024 et implique que soit prise toute mesure de nature à mettre fin au signalement de l'intéressée dans le fichier du Système d'information Schengen.
Sur les frais liés à l'instance :
4. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros à verser à Mme B en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement des conclusions présentées par Mme B tendant à l'annulation de la décision attaquée et à ce qu'il soit enjoint au préfet de police de Paris, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour et, à titre subsidiaire, de procéder à un nouvel examen de sa situation personnelle et de lui délivrer dans l'attente une autorisation provisoire de séjour assortie d'une autorisation de travail dans un délai d'une semaine à compter de la notification du jugement.
Article 2 : L'Etat versera à Mme B la somme de 1 200 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et au préfet de police de Paris.
Fait à Paris, le 28 février 2025.
La présidente de la 6ème section,
K. Weidenfeld
La République mande et ordonne au préfet de police de Paris en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 28 février 2025
Référence
ORTA_2422890_20250228
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel