TA75Tribunal Administratif de ParisRejet
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 30 janvier 2025
- ECLI
- ORTA_2422895_20250130
- Date
- 30 janvier 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés le 26 août 2024 et le 29 octobre 2024, Mme B, représentée par M. C, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision par laquelle le préfet de police a rejeté implicitement sa demande de titre de séjour ; 2°) d'enjoindre à titre principal au préfet de police de procéder au changement de statut et à la délivrance d'un titre de séjour portant la mention " recherche d'emploi - création d'entreprise " ou à titre subsidiaire de réexaminer sa situation ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense, enregistré le 1er octobre 2024, le préfet de police conclut à l'irrecevabilité de la requête. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () ". 2. Mme A ressortissante chinoise née le 23 novembre 1991, demande au tribunal d'annuler la décision du 22 décembre 2023 par laquelle le préfet de police a classé sans suite sa demande de renouvellement de titre de séjour révélant ainsi, selon elle, une décision de refus de cette demande. 3. Le classement sans suite d'une demande de titre de séjour au motif pris du caractère incomplet du dossier ne constitue pas une décision faisant grief susceptible d'être déférée au juge de l'excès de pouvoir, en l'absence de l'un des documents exigés pour l'examen de la demande. Il n'en va ainsi cependant que dans la mesure où la décision classant sans suite indique à son destinataire la ou les pièces manquantes, ainsi que le délai pour compléter son dossier. A défaut, un tel classement sans suite doit être regardé comme portant rejet de la demande de renouvellement de titre de séjour déposé par l'intéressé. 4. En l'espèce, il ressort des pièces du dossier que le 21 novembre 2023, le préfet de police a invité Mme A à compléter son dossier avec une pièce attestant qu'elle était titulaire d'un diplôme au moins équivalent au grade de master. Si Mme A soutient qu'elle ne pouvait pas fournir le document demandé dès lors que sa scolarité n'était pas terminée et qu'elle n'a été mise en possession de ce document qu'à compter du 2 février 2024, elle ne conteste pas l'incomplétude de son dossier ni le motif d'incomplétude qui lui est opposé. Dans ces conditions, l'avis de classement sans suite contesté n'a pas le caractère d'une décision faisant grief, et n'est pas susceptible d'être déféré au juge de l'excès de pouvoir. 5. Il y a lieu, par suite, de rejeter la requête de Mme A, qui est manifestement irrecevable, par application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, en ce compris les conclusions aux fins d'injonction et celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et au préfet de police. Fait à Paris, le 30 janvier 2025. La présidente de la 3ème section, Signé P. Bailly La République mande et ordonne au préfet de police, en ce qui le concerne, ou à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 30 janvier 2025
Référence
ORTA_2422895_20250130
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel