TA75Tribunal Administratif de Paris
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 6 octobre 2025
- ECLI
- ORTA_2423222_20251006
- Date
- 6 octobre 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 30 août 2024 et 8 septembre 2025, la SNC Aiminus Patrimoine demande au tribunal dans le dernier état de ses écritures : 1°) d’annuler l’arrêté du 26 juin 2024 par lequel la maire de la Ville de Paris a refusé de lui délivrer l’autorisation d’exploiter un local commercial en meublé de tourisme ; 2°) à titre subsidiaire d’annuler partiellement la décision du 7 juillet 2025 en tant qu’elle ne lui délivre pas l’autorisation d’exploiter un local commercial en meublé de tourisme ; 3°) d’enjoindre à la Ville de Paris de lui délivrer une autorisation d’exploitation d’un local commercial en meublé de tourisme dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ou, à défaut de réexaminer sa demande dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, dans les mêmes conditions d’astreinte ; 4°) de mettre à la charge de la Ville de Paris la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense et des pièces complémentaires, enregistrés respectivement les 11, 22 juillet et 25 septembre 2025, la Ville de Paris conclut, dans le dernier état de ses écritures, au non-lieu à statuer sur cette requête. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : (…) / 3 Constater qu’il n’y a pas lieu de statuer sur une requête ; (...) 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; (…) ». 2. Il ressort des pièces du dossier que la Ville de Paris a, par un arrêté du 7 juillet 2025, postérieur à l’introduction de la présente requête, retiré l’arrêté litigieux du 26 juin 2024. En outre, par un arrêté du 24 septembre 2025, la Ville de Paris a délivré à la société Aiminus l’autorisation sollicitée de louer un local commercial en local à usage de meublé de tourisme. Par suite, les conclusions à fin d’annulation de la société Aiminus Patrimoine sont devenues sans objet et il n’y a, dès lors, plus lieu d’y statuer. Il en est de même, par voie de conséquence, des conclusions à fin d’injonction dont elles sont assorties. 3. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de la Ville de Paris la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin d’annulation et d’injonction présentées par la société Aiminus Patrimoine. Article 2 : La Ville de Paris versera à la société Aiminus Patrimoine la somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la SNC Aiminus Patrimoine et à la Ville de Paris. Fait à Paris, le 6 octobre 2025. La vice-présidente de la 4ème section, signé Stoltz-Valette La République mande et ordonne au préfet de la région d’Île-de-France, préfet de Paris en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Date
- 6 octobre 2025
Référence
ORTA_2423222_20251006
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA