TA75Tribunal Administratif de ParisDésistement
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 24 juillet 2025
- ECLI
- ORTA_2423367_20250724
- Date
- 24 juillet 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 27 août 2024 et un mémoire enregistré le 27 janvier 2025, le centre de coopération internationale en recherche agronomique pour le développement (" CIRAD ") représentée par Me Goy du cabinet Enthemis et Me Gaspar du cabinet Amplitude Avocats, demande au tribunal :
1°) de condamner solidairement la société Collecteam et la société Malakoff Humanis Prévoyance à lui verser la somme de 3 852 991,49 euros avec intérêts au taux légal à compter du 13 février 2024, date de la mise en demeure, et anatocisme dont 1 330 772 au titre des sur-commissionnements pratiqués par la société Collecteam sur la période de 2017-2020, 589 300 euros au titre de l'impossibilité pour le CIRAD de négocier de nouveaux contrats sur la base de conditions financières plus favorables sur la période 2017-2021 et 1 932 939,49 euros au titre de la non-constitution d'un excédent comptable pour le CIRAD ;
2°) de mettre à la charge solidairement de la société Collecteam et la société Malakoff Humanis Prévoyance la somme de 10 000 euros en application de l'article L.761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense enregistré le 22 novembre 2024, la société Collecteam représentée par Me Goutal, conclut au rejet de la requête et demande de mettre à la charge du CIRAD la somme de 10 000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative.
Par un acte, enregistré le 24 juillet 2025, le CIRAD déclare se désister purement et simplement de son instance et de son action.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1' donner acte des désistements ; () ".
2. Le désistement d'instance et d'action du CIRAD de l'ensemble des conclusions de sa requête est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.
3. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions de la société Collecteaam tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement d'instance et d'action de la requête du CIRAD.
Article 2 : Les conclusions de la société Collecteam tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée au centre de coopération internationale en recherche agronomique pour le développement (CIRAD), à la société Collecteam et à la société Malakoff Humanis Prévoyance.
Fait à Paris, le 24 juillet 2025.
Le vice-président de la 3e section,
J-Ch. GRACIA
La République mande et ordonne au préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
2/3-3Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 24 juillet 2025
Référence
ORTA_2423367_20250724
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel