TA75Tribunal Administratif de ParisRejet
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 25 mars 2025
- ECLI
- ORTA_2423470_20250325
- Date
- 25 mars 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Solution
source officielleRejet moyen (Art R.222-1 al.7)
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 31 août 2024, Mme B A doit être regardée comme demandant au tribunal d'annuler la décision du 18 juillet 2024 par laquelle la caisse d'allocations familiales de Paris a rejeté sa demande de remise d'une dette de revenu de solidarité active d'un montant de total de 1 779,90 euros et de lui accorder la remise gracieuse de cette dette. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'action sociale et des familles, - le code de la sécurité sociale, - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours (), les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. () ". Aux termes de l'article R. 772-6 du même code : " Une requête de première instance ne peut être rejetée pour défaut ou pour insuffisance de motivation, notamment en application du 7° de l'article R. 222-1, qu'après que le requérant a été informé du rôle du juge administratif et de la nécessité de lui soumettre une argumentation propre à établir que la décision attaquée méconnaît ses droits et de lui transmettre, à cet effet, toutes les pièces justificatives utiles. S'il y a lieu, le requérant est ainsi invité à régulariser sa requête dans le délai qui lui est imparti et dont le terme peut être fixé au-delà de l'expiration du délai de recours. Il est informé qu'à défaut de régularisation les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l'expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours. La demande de régularisation tient lieu de l'information prévue à l'article R. 611-7. ". 2. Lorsqu'il statue sur un recours dirigé contre une décision rejetant une demande de remise gracieuse de revenu de solidarité active (RSA), il appartient au juge administratif, eu égard tant à la finalité de son intervention qu'à sa qualité de juge de plein contentieux, non de se prononcer sur les éventuels vices propres de la décision attaquée, mais d'examiner si une remise gracieuse totale ou partielle est justifiée et de se prononcer lui-même sur la demande en recherchant si, au regard des circonstances de fait dont il est justifié par l'une et l'autre partie à la date de sa propre décision, la situation de précarité du débiteur et sa bonne foi justifient que lui soit accordée une remise totale ou partielle. 3. Dans sa requête introduite devant le tribunal, Mme A soutient qu'elle n'a pas les moyens de rembourser la somme demandée car son état de santé l'empêche de travailler, son mari ne travaille à temps plein que depuis le mois de mai 2024 et ils ont trois enfants à charge. Toutefois, elle ne produit aucune pièce relative à la situation financière de son foyer et les charges pesant sur celui-ci. Ainsi, elle ne met pas le tribunal en mesure d'apprécier si elle remplit la condition de précarité exigée pour pouvoir prétendre à une remise gracieuse d'indu. Le tribunal a invité l'intéressée, par un courrier recommandé avec avis de réception daté du 17 septembre 2024, notifié le 20 septembre suivant, à compléter sa requête sur le fondement des dispositions de l'article R. 772-6 du code de justice administrative en produisant les justificatifs de l'intégralité de ses ressources actuelles et de celles des membres de son foyer et les justificatifs des charges actuelles de son foyer. A cette fin, un délai de quinze jours lui a été accordé et Mme A a été informée des conséquences de son éventuelle carence. 4. La requérante n'a pas répondu à la demande de régularisation qui lui a été adressée par le tribunal dans le délai imparti, ni même à la date de la présente ordonnance. Dans ces conditions, alors que l'argumentation générale exposée par Mme A dans sa requête n'est manifestement pas assortie des précisions permettant au tribunal d'apprécier le bien-fondé de la remise de dette en cause, sa requête doit être rejetée en application des dispositions du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A. Fait à Paris, le 25 mars 2025. La vice-présidente de la 6ème section, S. Marzoug La République mande et ordonne au préfet de la région d'Île-de-France, préfet de Paris en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision. No 2423470/6-
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 25 mars 2025
Référence
ORTA_2423470_20250325
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel