TA75Tribunal Administratif de ParisRenvoi
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 6 novembre 2024
- ECLI
- ORTA_2423525_20241106
- Date
- 6 novembre 2024
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : I. Par une requête, enregistrée sous le n°2423525 le 3 septembre 2024, l'association Nice Futsal Club, représentée par Me Perdereau, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 4 juillet 2024 par laquelle la commission supérieure d'appel de la Fédération française de football (FFF) a confirmé la décision de la commission fédérale des règlements et contentieux de la FFF du 14 juin 2024 donnant match perdu par pénalité au profit de l'Olympique Lyonnais pour les matchs de barrage des 1er et 8 juin 2024 en raison de la participation du joueur Wilson Monteiro C, soupçonné d'avoir produit un faux certificat médical lors de sa demande de licence ; 2°) d'enjoindre à la FFF de réintégrer le Nice Futsal Club en D2 futsal, sous astreinte de 300 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de la FFF une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. II. Par une requête, enregistrée sous le n° 2425262 le 23 septembre 2024, l'association Nice Futsal Club, représentée par Me Perdereau, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 11 septembre 2024 par laquelle la commission supérieure d'appel de la Fédération française de football (FFF) a confirmé la décision de la commission fédérale des règlements et contentieux de la FFF du 3 juillet 2024 lui infligeant une amende de 2 000 euros et un retrait ferme de quinze points au classement de son équipe Senior première dans le championnat R1 2023/2024 ; 2°) d'enjoindre à la FFF de réintégrer le Nice Futsal Club en D2 ; 3°) de mettre à la charge de la FFF une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 342-1 code de justice administrative : " Le tribunal administratif saisi d'une demande relevant de sa compétence territoriale est également compétent pour connaître d'une demande connexe à la précédente et relevant normalement de la compétence territoriale d'un autre tribunal administratif ". Aux termes de l'article R. 342-2 du même code : " Lorsque deux tribunaux administratifs sont simultanément saisis de demandes distinctes mais connexes, relevant normalement de leur compétence territoriale respective, chacun des deux présidents intéressés saisit le président de la section du contentieux du Conseil d'Etat et lui adresse le dossier de la demande. / L'ordonnance de renvoi est notifiée au président de l'autre tribunal administratif qui transmet au président de la section du contentieux le dossier de la demande soumise à son tribunal ". Aux termes de l'article R. 342-3 de ce code : " Le président de la section du contentieux se prononce sur l'existence du lien de connexité et détermine la ou les juridictions compétentes pour connaître des demandes. Il est fait application des dispositions de l'article R. 351-2 et des articles R. 351-4 à R. 351-7 ". 2. Par une requête n°2408935 enregistrée le 2 septembre 2024 au greffe du tribunal administratif de Marseille, l'association Nice Futsal Club, M.Do C et M. A B, représentés par Me Perdereau, ont demandé au tribunal d'annuler la décision du 4 juillet 2024 par laquelle la commission supérieure d'appel de la Fédération française de football a confirmé la décision de la commission régionale de discipline de la Ligue Méditerranée de football du 29 juin 2024 ayant mis hors compétition l'équipe futsal Régional 1 (R1) du NFC en raison d'une fraude concernant l'établissement du certificat médical de M.Do C, joueur du NFC, lors de sa demande de licence. 3. Bien que distinctes, la requête au fond enregistrée par le tribunal administratif de Marseille et les présentes requêtes enregistrées par le tribunal administratif de Paris sont relatives aux mêmes faits et sont susceptibles de présenter un lien de connexité. Il y a lieu, dès lors, en application des dispositions précitées de l'article R. 342-2 du code de justice administrative, de saisir le président de la section du contentieux du Conseil d'Etat afin qu'il se prononce sur l'existence du lien de connexité et détermine la ou les juridictions compétentes pour connaître de ces requêtes conformément à l'article R. 342-3 du même code. O R D O N N E : Article 1er : Les dossiers des requêtes n°s 2423525 et 2425262 sont transmis au Conseil d'Etat. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat, au président du tribunal administratif de Marseille, à l'association Nice Futsal Club pour l'ensemble des requérants, à l'Olympique Lyonnais et à la Fédération française de football. Fait à Paris, le 6 novembre 2024. Le président du tribunal, J-P. Dussuet N°s 2423525, 242526
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Dispositif
- Renvoi
- Date
- 6 novembre 2024
Référence
ORTA_2423525_20241106
Données disponibles
- Texte intégral