TA75Tribunal Administratif de Paris
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 26 mars 2026
- ECLI
- ORTA_2423616_20260326
- Date
- 26 mars 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 4 septembre 2024, M. B... A... doit être regardé comme demandant au tribunal : 1°) d’annuler le titre de perception émis à son encontre le 22 septembre 2023 par la direction départementale des finances publiques (DDFIP) de Moselle tendant au versement d’une somme de 985,91 euros pour un trop-versé, en tant qu’il met à sa charge une somme de 771,78 euros au titre d’une reprise sur prime supplémentaire d’engagement. 2°) de mettre à la charge de l’Etat le versement d’une somme correspondant aux frais exposés et non compris dans les dépens sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ainsi que les entiers dépens. Par un courrier du 20 juin 2025, M. A... a été invité à confirmer expressément le maintien de ses conclusions dans le délai d’un mois, ce courrier lui précisant qu’à défaut de réception d’une telle confirmation, il serait réputé s’être désisté de l’ensemble de ses conclusions en application des dispositions de l’article R. 612-5-1 du code de justice administrative. Aucune confirmation n’a été produite par M. A... dans le délai imparti par cette mise en demeure. Un mémoire en défense présenté par le ministre des armées a été enregistré le 14 août 2025 et n’a pas été communiqué. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (...) les présidents de formation de jugement des tribunaux (...) peuvent, par ordonnance : 1 Donner acte des désistements (…) ». 2. Aux termes de l’article R. 612-5-1 du même code : « Lorsque l’état du dossier permet de s’interroger sur l’intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement ou le président de la chambre chargée de l’instruction, peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l’expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s’être désisté de l’ensemble de ses conclusions. » 3. En application des dispositions de l’article R. 612-5-1 du code de justice administrative, M. A... a été invité, le 20 juin 2025, par le biais de l’application Télérecours, à confirmer expressément le maintien de sa requête dans un délai d’un mois et a été informé de ce que, à défaut de confirmation, il serait réputé s’être désisté de l’ensemble de ses conclusions. N’ayant pas répondu à cette demande dans le délai qui lui était imparti, le requérant est réputé s’être désisté de l’ensemble de ses conclusions. Dès lors, il y a lieu de donner acte de ce désistement. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de M. A.... Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B... A... et à la ministre des armées et des anciens combattants. Fait à Paris, le 26 mars 2026 Le président de la 5ème section, S. Davesne La République mande et ordonne à la ministre des armées et des anciens combattants en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Date
- 26 mars 2026
Référence
ORTA_2423616_20260326
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel