TA75Tribunal Administratif de Paris
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 18 novembre 2024
- ECLI
- ORTA_2423686_20241118
- Date
- 18 novembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 3 septembre 2024, M. A B conteste le refus de la caisse d'allocations familiales de Seine-Saint-Denis de " régulariser " ses prestations d'aide personnalisée au logement pour la période décembre 2021-juin 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Le président du tribunal a donné délégation à Mme C pour transmettre les dossiers à la juridiction compétente autre que le Conseil d'Etat, en application de l'article R. 351-3 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 351-3 du code de justice administrative : " Lorsqu' () un tribunal administratif est saisi de conclusions qu'il estime relever de la compétence d'une juridiction administrative autre que le Conseil d'Etat, son président, ou le magistrat qu'il délègue, transmet sans délai le dossier à la juridiction qu'il estime compétente () ". 2. Aux termes de l'article R. 312-1 du code de justice administrative : " Lorsqu'il n'en est pas disposé autrement par les dispositions de la section 2 du présent chapitre ou par un texte spécial, le tribunal administratif territorialement compétent est celui dans le ressort duquel a légalement son siège l'autorité qui, soit en vertu de son pouvoir propre, soit par délégation, a pris la décision attaquée. () ". En vertu de l'article R. 221-3 de ce code, le département de la Seine-Saint-Denis est compris dans le ressort du tribunal administratif de Montreuil. 3. M. B conteste le refus de la caisse d'allocations familiales de Seine-Saint-Denis de " régulariser " ses prestations d'aide personnalisée au logement pour la période décembre 2021-juin 2022. La décision attaquée ayant été prise par la caisse d'allocations familiales de Seine-Saint-Denis, le litige relève, en application des dispositions des articles R. 221-3 et R. 312-1 du code de justice administrative, de la compétence territoriale du tribunal administratif de Montreuil. Par suite, il y a lieu de transmettre la requête de M. B au tribunal administratif de Montreuil en application des dispositions de l'article R. 351-3 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Le dossier de la requête de M. B est transmis au tribunal administratif de Montreuil. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et à la présidente du tribunal administratif de Montreuil. Fait à Paris, le 18 novembre 2024. La magistrate déléguée, S. C No 2423686/6-
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Date
- 18 novembre 2024
Référence
ORTA_2423686_20241118
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel