TA75Tribunal Administratif de Paris
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 5 juin 2025
- ECLI
- ORTA_2423981_20250605
- Date
- 5 juin 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés le 6 septembre 2024, le 12 octobre 2024, le 5 décembre 2024 et le 4 mars 2025, M. B A, désormais représenté par Me Aït Mehdi, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d'annuler la décision du 22 août 2024 par laquelle le préfet de police a classé sans suite sa demande de renouvellement de titre de séjour portant la mention " salarié " ;
2°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour l'autorisant à travailler, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, ou à défaut, de réexaminer sa situation, sous les mêmes conditions de délais et d'astreinte, et de le munir dans l'attente d'une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 11 octobre 2024, le préfet de police conclut au rejet de la requête.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () Les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () / 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; () / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ".
Sur les conclusions présentées à fin d'annulation et d'injonction :
2. M. A, ressortissant bangladais né le 1er mai 1982, est entré en France le 20 mai 2013. Il s'est vu délivrer une carte de séjour pluriannuelle portant la mention " salarié " valable du 16 décembre 2019 au 15 décembre 2023. Il a demandé, le 16 janvier 2024, le renouvellement de cette carte de séjour pluriannuelle. Par un courriel, en date du 22 août 2024, le préfet de police a classé sans suite sa demande de renouvellement de titre de séjour. Par la présente requête, M. A demande l'annulation de cette décision.
3. Il ressort des pièces du dossier que, le 6 janvier 2025, soit postérieurement à l'introduction de la requête, le préfet de police a délivré une carte de séjour temporaire à M. A valable jusqu'au 5 janvier 2026. Il s'ensuit que le préfet de police a nécessairement rapporté la décision de classe sans suite contestée en reprenant l'instruction de la demande de séjour du requérant. Ainsi, les conclusions présentées aux fins d'annulation et d'injonction sous astreinte de M. A sont devenues sans objet et il n'y a plus lieu d'y statuer.
Sur les frais liés au litige :
4. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 800 euros à verser à M. A sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction présentées par M. A.
Article 2 : L'Etat versera à M. A une somme de 800 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au préfet de police.
Fait à Paris, le 5 juin 2025.
Le président de la 5ème section,
S. Davesne
La République mande et ordonne au préfet de police, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement.Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Date
- 5 juin 2025
Référence
ORTA_2423981_20250605
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA