TA75Tribunal Administratif de ParisRejet
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 3 février 2025
- ECLI
- ORTA_2424092_20250203
- Date
- 3 février 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 10 septembre 2024, Mme A B doit être regardée comme demandant l'annulation de la décision du 30 mai 2024 par laquelle la commission de recours amiable de la caisse d'allocations familiales de Paris lui a notifié une décision. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : // 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque () elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ". Aux termes de l'article R. 412-1 du même code : " La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l'acte attaqué ou, dans le cas mentionné à l'article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation. / Cet acte ou cette pièce doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagné d'une copie ". 2. En l'absence de décision attaquée clairement identifiée dans sa requête, Mme B a été invitée, par un courrier du greffe du tribunal le 17 septembre 2024, à régulariser son recours sur le fondement de l'article R. 412-1 du code de justice administrative. Ce courrier a été notifié à la requérante le 21 septembre 2024. En réponse, Mme B s'est bornée à produire, le 27 octobre 2024, la copie de la lettre d'accompagnement du directeur de la CAF de Paris, en date du 7 juin 2024, lui notifiant la décision rendue par sa commission de recours amiable réunie le 30 mai 2024, sans produire celle-ci. Par suite, la requête de Mme B, qui méconnaît les prescriptions de l'article R. 412-1 dudit code, est manifestement irrecevable et doit être rejetée sur le fondement des dispositions du 4° de l'article R. 222-1 dudit code. O R D O N N E : Article 1er : La requête susvisée est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B. Copie en sera adressée à la caisse d'allocations familiales de Paris. Fait à Paris, le 3 février 2025. Le vice-président de la 6ème section, J-P. Ladreyt La République mande et ordonne au préfet de la région d'Île-de-France, préfet de Paris en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. 2/6-3
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 3 février 2025
Référence
ORTA_2424092_20250203
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel