TA75Tribunal Administratif de ParisRejet
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 11 juillet 2025
- ECLI
- ORTA_2424273_20250711
- Date
- 11 juillet 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 10 septembre 2025, M. B... A..., représenté par la SCP Themis Avocats & Asociés, demande au tribunal : 1°) d’annuler la décision du 19 juillet 2024 par laquelle le garde des sceaux, ministre de la justice, a rejeté sa demande de changement d’affectation du centre pénitentiaire de Moulins Yzeure vers le centre pénitentiaire de Valence ; 2°) d’enjoindre au garde des sceaux, ministre de la justice, de l’affecter dans le centre pénitentiaire de Paris ou Nanterre, dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. M. A... a obtenu l’aide juridictionnelle totale par une décision du 5 décembre 2024. Considérant ce qui suit : Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : « (...) les présidents de formation de jugement des tribunaux (...) peuvent, par ordonnance : / (…) 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser (…) ». Les décisions d’affectation consécutives à une condamnation, les décisions de changement d’affectation d’une maison d’arrêt à un établissement pour peines ainsi que les décisions de changement d’affectation entre établissements de même nature constituent des mesures d’ordre intérieur insusceptibles de faire l’objet d’un recours pour excès de pouvoir, sous réserve que ne soient pas en cause des libertés et des droits fondamentaux des détenus. Il en va de même, eu égard à leur nature et à leurs effets sur la situation des détenus, des décisions refusant de donner suite à la demande d’un détenu de changer d’établissement, sous la réserve identique que ne soient pas en cause des libertés et des droits fondamentaux des détenus. A l’appui de sa requête tendant à l’annulation de la décision du 19 juillet 2024 par laquelle le garde des sceaux, ministre de la justice, a rejeté sa demande de changement d’affectation du centre pénitentiaire de Moulins Yzeure vers le centre pénitentiaire de Valence, M. A... soutient que son incarcération au centre pénitentiaire de Moulins Yzeure, dans le département de l’Allier, le prive de la visite de sa famille, qui réside à Marseille, à 500 kilomètres de distance. Toutefois, dès lors que M. A..., qui ne verse au dossier que la décision attaquée, sa demande d’aide juridictionnelle ainsi que la décision rendue sur celle-ci, ne justifie ni du lieu de résidence de sa famille, dont les membres susceptibles de lui rendre visite ne sont, au demeurant, pas précisés, ni du souhait de celle-ci de lui rendre visite et de l’impossibilité matérielle d’y procéder, la décision refusant son changement d’affectation ne peut être regardée comme susceptible de porter atteinte, dans des conditions qui excèdent les restrictions inhérentes à la détention, au droit de M. A... à maintenir une vie familiale, ni ne remet en cause ses libertés et ses droits fondamentaux de détenu. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. A... peut être rejetée comme entachée d’une irrecevabilité manifeste, sur le fondement de l’article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête susvisée est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B... A... et la SCP Themis Avocats & Associés. Fait à Paris, le 11 juillet 2025. La présidente de formation de jugement, K. Weidenfeld La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 11 juillet 2025
Référence
ORTA_2424273_20250711
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel