TA75Tribunal Administratif de Paris
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 3 novembre 2025
- ECLI
- ORTA_2424282_20251103
- Date
- 3 novembre 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 9 septembre 2024, la société Piriou naval services, représentée par Me Cret, demande au tribunal : 1°) annuler le titre de perception n°075600 070 001 075 269710 2023 0011264 émis le 29 novembre 2023 par lequel l’agent comptable des services industriels de l’armement sollicite le règlement d’une somme de 290 053,99 euros, ensemble la décision implicite de rejet de son recours gracieux du 15 mars 2024 ; 2°) de mettre à la charge du ministre des armées la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. La requête a été communiquée à la ministre des armées et des anciens combattants le 20 septembre 2024, qui n’a pas produit d’observations en défense. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Le président du tribunal administratif de Paris a donné délégation à Mme Amat, présidente de section, pour transmettre, sur le fondement des dispositions de l’article R. 351-3 du code de justice administrative, les dossiers aux juridictions compétentes. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l’article R. 351-3 du code de justice administrative : « Lorsqu’une cour administrative d’appel ou un tribunal administratif est saisi de conclusions qu’il estime relever de la compétence d’une juridiction administrative autre que le Conseil d’Etat, son président, ou le magistrat qu’il délègue, transmet sans délai le dossier à la juridiction qu’il estime compétente. » ; 2. Aux termes de l’article R. 312-14 du code de justice administrative : « Les actions en responsabilité fondées sur une cause autre que la méconnaissance d'un contrat ou d'un quasi-contrat et dirigées contre l'Etat, les autres personnes publiques ou les organismes privés gérant un service public relèvent : (…) 2° Lorsque le dommage invoqué est un dommage de travaux publics ou est imputable soit à un accident de la circulation, soit à un fait ou à un agissement administratif, de la compétence du tribunal administratif dans le ressort duquel se trouve le lieu où le fait générateur du dommage s'est produit ; (…) ». Aux termes de l’article R. 221-3 du même code : « Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit : (…) Bordeaux : Dordogne, Gironde (…) ». 3. Il ressort des pièces du dossier que le dommage auquel se rattache le présent litige s’est produit dans le port de Bordeaux, situé dans le département de la Gironde. Par conséquent, le lieu du fait générateur se trouvant dans le ressort du tribunal administratif de Bordeaux, il y a lieu de lui transmettre la présente requête. O R D O N N E : Article 1er : Le dossier de la requête de la société Piriou naval services est transmis au tribunal administratif de Bordeaux. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au président du tribunal administratif de Bordeaux, à la société Piriou naval services et à la ministre des armées et des anciens combattants. Fait à Paris, le 3 novembre 2025. La présidente de la 4ème section, signé N. AMAT
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Date
- 3 novembre 2025
Référence
ORTA_2424282_20251103
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel