TA75Tribunal Administratif de ParisDésistement
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 9 septembre 2025
- ECLI
- ORTA_2424332_20250909
- Date
- 9 septembre 2025
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une ordonnance du 30 août 2024, enregistrée le même jour au greffe du tribunal, le président du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a transmis au tribunal, en application de l'article R. 351-3 du code de justice administrative, la requête présentée par la société Monoprix Exploitation. Par cette requête, enregistrée au greffe du tribunal de Cergy-Pontoise le 9 juillet 2024, la société Monoprix Exploitation demande au tribunal : 1°) de prononcer la réduction de la taxe sur les surfaces commerciales à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 2021 à raison d'un local situé au 20, boulevard de Charonne à Paris (20ème arrondissement) à hauteur d'un montant de 43 726 euros ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense, enregistré le 18 mars 2025, le directeur régional des finances publiques d'Île-de-France et de Paris conclut, d'une part, au non-lieu à statuer sur les conclusions aux fins de réduction dès lors que le dégrèvement de l'imposition en litige a été prononcé par décisions des 16 mai et 24 septembre 2024 et, d'autre part, au rejet des conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par une lettre du 31 mars 2025, la société Monoprix Exploitation a été invitée, en application de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, à confirmer expressément le maintien de ses conclusions et informée de ce que, à défaut de confirmation dans le délai d'un mois, elle serait réputée s'être désistée d'office. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1' donner acte des désistements ; () ". 2. Aux termes l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative : " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement () peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions ", l'article R. 611-8-6 du même code précisant : " Les parties sont réputées avoir reçu la communication ou la notification à la date de première consultation du document qui leur a été adressé par voie électronique, certifiée par l'accusé de réception délivré par l'application informatique, ou, à défaut de consultation dans un délai de deux jours ouvrés à compter de la date de mise à disposition du document dans l'application, à l'issue de ce délai. Sauf demande contraire de leur part, les parties sont alertées de toute nouvelle communication ou notification par un message électronique envoyé à l'adresse choisie par elles ". 3. En application des dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, la société Monoprix Exploitation a été invitée, par courrier du 31 mars 2025 à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. Elle a été informée par le même courrier de ce que, à défaut de confirmation dans le délai d'un mois imparti, elle serait réputée s'être désistée d'office. En vertu de l'article R. 611-8-6 du code de justice administrative cité au point précédent, à défaut de consultation dans un délai de deux jours ouvrés à compter de la date de mise à disposition du document dans l'application Télérecours citoyens, la société requérante est réputée en avoir eu connaissance à l'expiration de ce délai de deux jours ouvrés. Aucune confirmation du maintien de ses conclusions n'étant parvenue à la juridiction dans le délai d'un mois, la société Monoprix Exploitation doit être réputée s'être désistée de sa requête. Dès lors, il y a lieu de donner acte de ce désistement. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de la société Monoprix Exploitation. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Monoprix Exploitation et au directeur régional des finances publiques d'Île-de-France et de Paris. Fait à Paris, le 9 septembre 2025. La vice-présidente de la 1ère section, Signé E. TOPIN La République mande et ordonne au ministre auprès du ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, chargée des comptes publics, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2/1-3
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 9 septembre 2025
Référence
ORTA_2424332_20250909
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel