TA75Tribunal Administratif de ParisDésistement
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 21 février 2025
- ECLI
- ORTA_2424343_20250221
- Date
- 21 février 2025
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une ordonnance n° 2412952 du 13 septembre 2024, le premier vice-président du tribunal administratif de Montreuil a transmis au tribunal administratif de Paris, en application de l'article R. 351-3 du code de justice administrative, le dossier de la requête présentée par M. A. Par une requête sommaire enregistrée le 11 septembre 2024, M. B A, représenté par Me Soh Mouafo, demande au tribunal : 1°) de l'admettre provisoirement au bénéfice de l'aide juridictionnelle ; 2°) d'annuler l'arrêté du 10 septembre 2024 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis l'a obligé à quitter sans délai le territoire français, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée de deux ans ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours à compter de la décision à intervenir et ce, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Une mise en demeure a été adressée le 20 septembre 2024 au conseil de M. A, en application de l'article R. 612-5 du code de justice administrative, à l'effet de lui demander de produire dans un délai de quinze jours le mémoire complémentaire expressément annoncé dans la requête sommaire. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / ()1° Donner acte des désistements ; () ". 2. Aux termes de l'article R. 612-5 du même code : " Devant les tribunaux administratifs (), si le demandeur, malgré la mise en demeure qui lui a été adressée, n'a pas produit le mémoire complémentaire dont il avait expressément annoncé l'envoi (), il est réputé s'être désisté d'office. " 3. Aux termes de l'article R. 611-8-6 du même code : " () Les parties sont réputées avoir reçu la communication ou la notification à la date de première consultation du document qui leur a été ainsi adressé, certifiée par l'accusé de réception délivré par l'application informatique, ou, à défaut de consultation dans un délai de deux jours ouvrés à compter de la date de mise à disposition du document dans l'application, à l'issue de ce délai () ". 4. La mise en demeure, prévue par les dispositions précitées de l'article R. 612-5 du code de justice administrative, d'une durée de quinze jours, a été adressée au conseil du requérant, qui en a accusé réception le lendemain, le 20 septembre 2024 par l'intermédiaire de l'application Télérecours. En dépit de cette mise en demeure, M. A n'a pas produit le mémoire annoncé dans sa requête dans le délai qui lui était imparti. Par conséquent, il est réputé s'être désisté de sa requête. Le désistement de M. A étant pur et simple, rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de M. A. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au préfet de la Seine-Saint-Denis. Fait à Paris, le 21 février 2025. Le président de la 3ème chambre de la 4ème section, J.-P. SEVAL Signé La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2424343/4-3
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 21 février 2025
Référence
ORTA_2424343_20250221
Données disponibles
- Texte intégral