TA75Tribunal Administratif de ParisRejet
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 4 novembre 2024
- ECLI
- ORTA_2424381_20241104
- Date
- 4 novembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une ordonnance en date du 4 septembre 2024, enregistre le 6 septembre 2024 au greffe du tribunal, la présidente du tribunal administratif de Montreuil a transmis au tribunal administratif de Paris, en application de l'article R. 351-3 du code de justice administrative, la requête présentée par Mme B C. Par cette requête, enregistrée le 17 août 2024 au greffe du tribunal administratif de Montreuil, Mme B C doit être regardée comme demandant au tribunal ; 1°) d'annuler le titre de recette n°245138486088000 émis pour l'Assistance publique-hôpitaux de Paris (AP-HP) le 1er août 2024 aux fins de recouvrement d'une créance de 65,50 euros ; 2°) d'annuler la lettre de relance du 1er août 2024 émise par la direction spécialisée des finances publiques pour l'AP-HP relative au titre de recette n°240389336088100 pour le recouvrement de frais de séjour du patient Edouard Soalihy le 22 avril 2024 d'un montant de 2 026,69 euros. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des collectivités territoriales ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formations de jugement peuvent par ordonnances : / () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ". En application de l'article R. 412-1 du même code, le requérant doit produire l'acte attaqué ou, en cas d'impossibilité de le faire, d'en justifier. Enfin, son article R. 612-1 dispose que : " Lorsque des conclusions sont entachées d'une irrecevabilité susceptible d'être couverte après l'expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d'office cette irrecevabilité qu'après avoir invité leur auteur à les régulariser () ". 2. En premier lieu, le titre de recette émis le 1er août 2024 attaqué n'est pas complet dès lors qu'il n'est pas assorti de la production du verso indiquant le détail de la somme dont le remboursement est demandé. Dès lors, le tribunal a invité Mme C, par un courrier du 12 septembre 2024 dont elle est réputée avoir pris connaissance deux jours ouvrés après sa mise à disposition, le même jour, dans l'application " Télérecours citoyens " à laquelle elle est inscrite, en vertu des dispositions de l'article R. 611-8-6 du code de justice administrative, à transmettre au tribunal l'entièreté du titre en litige, dans le délai d'un mois et sous peine d'irrecevabilité de ses conclusions aux fins d'annulation de ce titre. A ce jour, Mme C n'a pas répondu à cette demande de régularisation. Par suite, ses conclusions dirigées contre ce titre sont manifestement irrecevables. 3. En second lieu, en vertu des dispositions de l'article L. 1617-5 du code général des collectivités territoriales, également applicables aux établissements publics de santé : " () / 4° Quelle que soit sa forme, une ampliation du titre de recettes individuel ou de l'extrait du titre de recettes collectif est adressée au redevable. L'envoi sous pli simple ou par voie électronique au redevable de cette ampliation à l'adresse qu'il a lui-même fait connaître à la collectivité territoriale, à l'établissement public local ou au comptable public vaut notification de ladite ampliation. / (). / 5° Lorsque le redevable n'a pas effectué le versement qui lui était demandé à la date limite de paiement, le comptable public lui adresse la mise en demeure de payer prévue à l'article L. 257 du livre des procédures fiscales avant la notification du premier acte d'exécution forcée devant donner lieu à des frais. / Lorsque la mise en demeure de payer n'a pas été suivie de paiement, le comptable public peut, à l'expiration d'un délai de huit jours suivant sa notification, engager des poursuites devant donner lieu à des frais mis à la charge du redevable dans les conditions fixées à l'article 1912 du code général des impôts. / 6° Pour les créances d'un montant inférieur à 15 000 €, la mise en demeure de payer mentionnée au 5° est précédée d'une lettre de relance adressée par le comptable public ou d'une phase comminatoire, par laquelle il demande à un huissier de justice d'obtenir du redevable qu'il s'acquitte auprès de lui du montant de sa dette. / () / Lorsque la lettre de relance ou la phase comminatoire n'a pas été suivie de paiement, le comptable public peut adresser une mise en demeure de payer. Dans ce cas, l'exécution forcée des poursuites donnant lieu à des frais peut être engagée à l'expiration d'un délai de huit jours suivant la notification de la mise en demeure de payer. / () ". 4. Il résulte des dispositions de l'article L. 1617-5 du code général des collectivités territoriales, que la lettre de relance, qui rappelle au débiteur défaillant son obligation de payer résultant d'un titre exécutoire et l'invite à s'acquitter de sa dette avant l'engagement de poursuites pour son recouvrement forcé, ne constitue ni un titre exécutoire, ni un commandement de payer. Dès lors, elle ne constitue pas un acte faisant grief susceptible de recours. Par suite, la requête de la requérante dirigée contre la lettre de relance de la direction spécialisée des finances publiques pour l'Assistance publique-hôpitaux de Paris pour le rappel d'une créance d'un montant de 2 026,69 euros se trouve entachée d'une irrecevabilité manifeste insusceptible d'être couverte en cours d'instance. 5. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme C est manifestement irrecevable, et il y a lieu de la rejeter par application des dispositions du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme C est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A C. Fait à Paris, le 4 novembre 2024. Le vice-président de la 6ème section, H. Delesalle La République mande et ordonne à la ministre de la santé et de l'accès aux soins en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. /6-3
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 4 novembre 2024
Référence
ORTA_2424381_20241104
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel