TA75Tribunal Administratif de ParisRejet
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 16 janvier 2025
- ECLI
- ORTA_2424453_20250116
- Date
- 16 janvier 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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source officielleRejet moyen (Art R.222-1 al.7)
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 11 septembre 2024, M. D A représenté par Me Dookhy, demande au tribunal : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire ; 2°) d'annuler la décision du 7 septembre 2024 par laquelle le préfet des Pyrénées-Atlantiques l'a obligé à quitter le territoire sans délai, a fixé le pays de destination duquel il sera éloigné et l'a interdit de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans. Il soutient que : - la décision attaquée est entachée d'incompétence de son auteur ; - elle a été prise au terme d'une procédure irrégulière dès lors que son droit à être entendu, garanti par l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, a été méconnu ; - elle est entachée d'insuffisance de motivation ; - la décision fixant le pays de destination est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation personnelle. En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français : - elle est insuffisamment motivée ; - elle revêt un caractère disproportionné. Par deux mémoires en défense, enregistrés les 12 et 13 décembre 2024, le préfet des Pyrénées-Atlantiques conclut au rejet de la requête au motif que les moyens ne sont pas fondés. Par une ordonnance du 25 octobre 2024, la clôture de l'instruction a été fixée au 16 décembre 2024. M. A a adressé au bureau d'aide juridictionnelle un dossier de demande d'aide juridictionnelle, enregistré le 14 octobre 2024. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, - le code des relations entre le public et l'administration, - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant bangladais né le 4 avril 1986, entré en France en 2019 selon ses déclarations, a sollicité son admission au séjour au titre de l'asile. Par décision du 30 novembre 2020, l'office français de protection des réfugiés et apatrides a rejeté sa demande, cette décision ayant été confirmée par une décision de la Cour nationale du droit d'asile du 13 juillet 2021. Par décision du 7 septembre 2024, dont il demande l'annulation, le préfet des Pyrénées-Atlantiques l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination duquel il sera éloigné et l'a interdit de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans. 2. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé.() ". 3. En premier lieu, par un arrêté n° 64-2024-08-26-00011 du 26 août 2024, régulièrement publié au recueil des actes administratifs n°64-2024-243 de la préfecture des Pyrénées-Atlantiques, le préfet de police a donné délégation à M. C B, sous-préfet de Bayonne, pour signer tous actes, arrêtés et décisions relevant de la police des étrangers, pour l'ensemble du département, durant les permanences préfectorales. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'arrêté attaqué, qui manque en fait, doit être écarté comme manifestement infondé. 4. En deuxième lieu, l'arrêté comporte les considérations de droit et de fait qui constituent son fondement. Le moyen tiré de l'insuffisante motivation de la décision doit ainsi être écarté comme manifestement infondé. 5. En troisième lieu, aux termes de l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne : " 1. Toute personne a le droit de voir ses affaires traitées impartialement, équitablement et dans un délai raisonnable par les institutions, organes et organismes de l'Union. / 2. Ce droit comporte notamment : / a) le droit de toute personne d'être entendue avant qu'une mesure individuelle qui l'affecterait défavorablement ne soit prise à son encontre () ". 6. Si l'obligation de respecter le droit d'être entendu - partie intégrante du respect des droits de la défense, principe générale du droit de l'Union - se définit comme celui de toute personne de faire connaître, de manière utile et effective, son point de vue au cours d'une procédure administrative avant l'adoption de toute décision susceptible d'affecter de manière défavorable ses intérêts, elle ne saurait toutefois être interprétée en ce sens que l'autorité nationale compétente serait tenue, dans tous les cas, d'entendre de façon spécifique l'intéressé lorsque celui-ci a déjà eu la possibilité de présenter, de manière utile et effective, son point de vue sur la décision en cause. 7. Il ressort des pièces du dossier que M. A a eu la possibilité dans le cadre de l'instruction de sa demande d'asile de porter à la connaissance de l'administration et des instances chargées de l'asile l'ensemble des informations relatives à sa situation personnelle dont il souhaitait se prévaloir et qu'elle ne pouvait ignorer qu'en cas de rejet de cette demande, il était susceptible de faire l'objet d'une mesure d'éloignement. En outre, il ne ressort nullement des pièces du dossier que l'intéressé aurait été empêché de porter à la connaissance du préfet toute information qu'il aurait estimé utile et susceptible d'avoir une incidence sur l'édiction de la mesure d'éloignement en litige. Dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance du droit d'être entendu avant l'édiction de l'arrêté attaqué doit être écarté comme manifestement infondé. 8. En quatrième lieu, si M. A soutient craindre des traitements inhumains et dégradants sur le territoire bangladais, il ne produit aucune pièce de nature à étayer ses allégations, sur les risques personnels auxquels il serait exposé en cas de retour dans son pays d'origine, alors que sa demande d'asile a été rejetée le 30 novembre 2020, ce qui a été confirmé par une décision de la Cour nationale du droit d'asile en date du 13 juillet 2021. Dans ces circonstances, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'erreur manifeste d'appréciation doivent être écartés comme n'étant pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. 9. Enfin, aux termes de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsqu'aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'étranger, l'autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l'autorité administrative n'édicte pas d'interdiction de retour () " L'article L. 612-10 de ce code dispose que : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français. / Il en est de même pour l'édiction et la durée de l'interdiction de retour mentionnée à l'article L. 612-8 ainsi que pour la prolongation de l'interdiction de retour prévue à l'article L. 612-11 ". Il résulte de ces dispositions que, lorsque le préfet prend, à l'encontre d'un étranger, une décision portant obligation de quitter le territoire français ne comportant aucun délai de départ, il lui appartient d'assortir sa décision d'une interdiction de retour sur le territoire français, sauf dans le cas où des circonstances humanitaires y feraient obstacle. Seule la durée de cette interdiction de retour doit être appréciée au regard des quatre critères énumérés à l'article L. 612-10, à savoir la durée de la présence de l'étranger sur le territoire français, la nature et l'ancienneté de ses liens avec la France, l'existence ou non d'une précédente mesure d'éloignement et, le cas échéant, la menace pour l'ordre public que constitue sa présence sur le territoire. 10. Si M. A soutient que la durée de la durée de l'interdiction de retour sur le territoire français prise à son encontre est disproportionnée au regard de récents évènements dans son pays, il ne produit toutefois aucune pièce à l'appui de ses allégations. Par suite, ce moyen doit être écarté comme n'étant pas assorti des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. 11. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. A ne comporte que des moyens de légalité externe manifestement infondés ou des moyens qui ne sont manifestement pas assortis de précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. Par suite, il y a lieu de rejeter les conclusions à fin d'annulation de M. A, qui n'a pas annoncé de mémoire complémentaire, sur le fondement des dispositions précitées du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. 12. Il résulte de ce qui précède que l'action de M. A est manifestement dénuée de fondement. Par suite, il n'y a pas lieu d'admettre le requérant au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire. O R D O N N E : Article 1er : M. A n'est pas admis à titre provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Article 2 : La requête de M. A est rejetée. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. D A et au préfet des Pyrénées-Atlantiques. Fait à Paris, le 16 janvier 2025. La présidente de la 3ème section, Signé P. Bailly La République mande et ordonne au préfet des Pyrénées atlantiques en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 16 janvier 2025
Référence
ORTA_2424453_20250116
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel