TA75Tribunal Administratif de ParisRejet
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 20 novembre 2024
- ECLI
- ORTA_2424834_20241120
- Date
- 20 novembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Solution
source officielleRejet moyen (Art R.222-1 al.7)
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 17 et 19 septembre 2024, Mme B A doit être regardée comme demandant au tribunal d'annuler la décision du 25 avril 2024 par laquelle le directeur général du centre régional des œuvres universitaires et scolaires (CROUS) de Paris a refusé de renouveler son droit d'occuper un logement en résidence universitaire au motif de l'épuisement de la durée maximale de cinq ans et la décision du 6 septembre 2024 rejetant le recours gracieux présenté à l'encontre de la décision du 25 avril 2024. Elle soutient que : - elle est activement à la recherche d'une alternance et souhaite conserver son logement une année supplémentaire ; - elle est très engagée au sein de la résidence Dareau. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qu'il suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. " ; 2. Par une décision du 25 avril 2024 confirmée sur recours gracieux le 6 septembre 2024, le directeur général du CROUS de Paris a refusé de renouveler à Mme A le droit au logement en résidence universitaire pour l'année 2024-2025 au motif de l'épuisement de la durée du droit au logement en résidence universitaire de cinq ans. La requérante se borne à faire valoir qu'elle souhaite conserver son logement une année supplémentaire et qu'elle est très engagée au sein de la résidence Dareau et ne conteste pas le motif de la décision attaquée. La requête de Mme A, qui ne comporte que des moyens inopérants, et qui n'a été suivie, dans le délai de recours contentieux, d'aucun autre mémoire ou production, peut, par suite, être rejetée, par application des dispositions précitées du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E: Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A. Fait à Paris, le 20 novembre 2024. La vice-présidente de 1ère section, M.-O. LE ROUX La République mande et ordonne au ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche en ce qui le concerne ou à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 20 novembre 2024
Référence
ORTA_2424834_20241120
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel