TA75Tribunal Administratif de Paris
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 24 octobre 2025
- ECLI
- ORTA_2424867_20251024
- Date
- 24 octobre 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire enregistrés respectivement le 18 septembre 2024 et le 14 mai 2025, Mme A... B..., représentée par Me Carles, demande au tribunal : 1°) d’annuler la décision implicite par laquelle le préfet de police a rejeté sa demande de renouvellement de titre de séjour ; 2°) d’enjoindre au préfet de lui délivrer un titre de séjour mention « salarié » ou « vie privée et familiale » ou, à défaut, de réexaminer sa demande et de prendre une nouvelle décision dans un délai d’un mois après notification de la décision à intervenir et de lui délivrer, dans cette attente, un récépissé l’autorisant à travailler ; 3°) de mettre à la charge de l’Etat (préfet de police) le somme de 1 500 euros à verser à Me Carles en application des dispositions combinées des articles L.761-1 du code de justice administrative et 37, alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que son conseil renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat. Par un mémoire, enregistré le 14 octobre 2025, Mme B... conclut au non-lieu à statuer au motif que le préfet de police a, postérieurement à l’introduction de sa requête, fini par lui délivrer un titre de séjour et maintient ses conclusions relatives aux frais de l’instance. Par une décision du bureau d’aide juridictionnelle en date du 12 décembre 2024, Mme B... a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale. Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : / 3( Constater qu’il n’y a pas lieu de statuer sur une requête ; (...); / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 ou la charge des dépens (…) ». Sur les conclusions à fin d’annulation et d’injonction : Dans son mémoire enregistré le 14 octobre 2025, Mme A... B..., ressortissante marocaine, née le 1er janvier 1972 à Bigoura (Maroc) conclut au non lieu s’agissant des conclusions aux fins d’annulation et d’injonction de sa requête. Dans ces conditions, en l’état, rien ne s’oppose à ce qu’il soit fait droit à ces conclusions. Sur les frais liés au litige : Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’État le versement d’une quelconque somme au titre des frais liés au litige. . O R D O N N E : Article 1er : Il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions à fin d’annulation et d’injonction de la requête de Mme B.... Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A... B..., à Me Carles et au préfet de police. Fait à Paris, le 24 octobre 2025. Le vice-président de la 3e section, J-Ch. GRACIA La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Date
- 24 octobre 2025
Référence
ORTA_2424867_20251024
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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