TA75Tribunal Administratif de ParisRejetCitée 1×
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 10 février 2025
- ECLI
- ORTA_2424987_20250210
- Date
- 10 février 2025
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 17 septembre 2024, M. D A, représenté par Me Namigohar, demande au tribunal :
1°) de l'admettre à l'aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) d'annuler l'arrêté du 8 septembre 2024 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il serait reconduit et l'a interdit de retour sur le territoire français pour une durée de 2 ans ;
3°) d'enjoindre au préfet de police de réexaminer sa situation, et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
* S'agissant de l'obligation de quitter le territoire français :
- elle est entachée de l'incompétence de son signataire ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste dans d'appréciation et méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne des droits de l'homme ;
* S'agissant du refus d'accorder un délai de départ volontaire :
- il méconnaît l'article L. 612-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
* S'agissant de la décision fixant le pays de destination :
- elle méconnaît l'article 3 de la convention européenne des droits de l'homme et l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
* S'agissant de l'interdiction de retour sur le territoire français :
- elle est entachée de l'incompétence de son signataire ;
- elle méconnaît l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant algérien né le 26 septembre 1989, demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 8 septembre 2024 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il serait reconduit et l'a interdit de retour sur le territoire français pour une durée de 2 ans.
2. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé ".
Sur l'obligation de quitter le territoire français :
3. En premier lieu, l'arrêté a été signé par Mme C B, sous-préfète, chargée de mission auprès du préfet des Hauts-de-Seine, secrétaire générale adjointe, qui bénéficiait, en vertu d'un arrêté SGAD n°2024-22 du 19 avril 2024, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture des Hauts-de-Seine, d'une délégation à l'effet de signer notamment la décision contestée. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence de la signataire de l'arrêté attaqué manque en fait et doit dès lors être écarté. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'arrêté attaqué est manifestement infondé.
4. En second lieu, si M. A soutient que l'arrêté attaqué méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation, il n'assortit manifestement ces moyens d'aucune précision permettant d'en apprécier le bien-fondé.
Sur le refus d'accorder un délai de départ volontaire :
5. Si M. A soutient que l'arrêté attaqué méconnaît l'article L. 612-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, il n'assortit manifestement ce moyen d'aucune précision permettant d'en apprécier le bien-fondé.
Sur la décision fixant le pays de renvoi :
6. Si M. A soutient que la décision fixant le pays de renvoi méconnaît l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, et l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, il n'assortit manifestement ces moyens d'aucune précision permettant d'en apprécier le bien-fondé.
Sur l'interdiction de retour sur le territoire français :
7. En premier lieu, l'arrêté a été signé par Mme C B, sous-préfète, chargée de mission auprès du préfet des Hauts-de-Seine, secrétaire générale adjointe, qui bénéficiait, en vertu d'un arrêté SGAD n°2024-22 du 19 avril 2024, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture des Hauts-de-Seine, d'une délégation à l'effet de signer notamment la décision contestée. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence de la signataire de l'arrêté attaqué manque en fait et doit dès lors être écarté. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'arrêté attaqué est manifestement infondé.
8. Si M. A soutient que l'arrêté attaqué méconnaît l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, il n'assortit manifestement ce moyen d'aucune précision permettant d'en apprécier le bien-fondé.
9. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. A ne peut qu'être rejetée par application du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, sans qu'il y ait lieu de lui accorder l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle.
10. La requête de M. A étant manifestement mal fondée, il n'y a pas lieu de l'admettre à titre provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. D A.
Fait à Paris, le 10 février 2025.
La présidente de la 6ème section,
K. Weidenfeld
La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.Avocats intervenants
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Chronologie de l'affaire
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TA7510 février 2025CETTE DÉCISION
ORTA_2424987_20250210
CAA759 octobre 2025
DCA_25PA01100_20251009Décisions connexes
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 10 février 2025
- Citations reçues
- 1 décision(s)
Référence
ORTA_2424987_20250210