TA75Tribunal Administratif de Paris
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 16 avril 2026
- ECLI
- ORTA_2425152_20260416
- Date
- 16 avril 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 20 septembre 2024, et des pièces complémentaires, enregistrées le 20 novembre 2024, M. A... B..., représenté par Me Vi Van, demande au tribunal : 1°) d’annuler la décision implicite par laquelle le préfet de police de Paris a refusé de lui délivrer une carte de résident ; 2°) d’enjoindre au préfet compétent de lui délivrer une carte de résident dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir et, dans cette attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travail sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) à défaut, d’enjoindre au Préfet compétent de procéder au réexamen de sa situation dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir et, dans cette attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travail sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros à verser à son conseil, celui-ci renonçant le cas échéant à percevoir la part contributive de l’Etat allouée au titre de l’aide juridictionnelle, au titre de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et de l’article L.761-1 du code de justice administrative ou, si sa demande d’aide juridictionnelle devait être rejetée, à lui verser personnellement, sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. M. B... a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 15 janvier 2025. Par des pièces complémentaires, enregistrées le 23 janvier 2026, le préfet de police de Paris a informé le tribunal avoir délivré le 22 janvier 2025 une carte de résident valide du 31 octobre 2024 au 30 octobre 2034 à M. B... en sa qualité de réfugié. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (…) et les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : (…) 3( Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; (...) / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 ou la charge des dépens (…) ». Sur les conclusions à fin d’annulation et d’injonction : 2. Il résulte de l’instruction et n’est pas contesté par M. B... que, postérieurement à l’introduction de la requête, le préfet de police lui a délivré une carte de résident. Par suite, les conclusions de M. B... à fin d’annulation et d’injonction sont devenues sans objet et il n’y a plus lieu d’y statuer. Sur les frais liés à l’instance : 3. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l’Etat le versement à Me Vi Van de la somme de 800 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique. O R D O N N E: Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête de M. B.... Article 2 : Sous réserve que Me Vi Van, avocate de M. B..., renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat à l’aide juridique, ce dernier lui versera, une somme de 800 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A... B..., au préfet de police de Paris et à Me Vi Van. Fait à Paris, le 16 avril 2026. Le président de la 2ème section, signé J.-F. SIMONNOT La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne et à tous commissaire de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Date
- 16 avril 2026
Référence
ORTA_2425152_20260416
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA