TA75Tribunal Administratif de ParisRejet
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 11 février 2025
- ECLI
- ORTA_2425208_20250211
- Date
- 11 février 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 16 septembre 2024, M. A B demande au tribunal d'annuler la décision du 5 septembre 2024 par laquelle le préfet de police a classé sans suite sa demande en vue d'acquérir la nationalité française.
Il soutient que les documents qui lui ont été demandés par courrier du 5 septembre 2024 n'étaient pas utiles à l'instruction de sa demande et visaient seulement à délayer la décision sur sa demande de nationalité.
La requête a été communiquée le 27 septembre 2024 au préfet de police qui n'a pas produit de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le décret n°93-1362 du 30 décembre 1993 ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : / () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ".
2. Par la présente requête, M. B conteste la décision du 5 septembre 2024 par laquelle le préfet de police a classé sans suite sa demande présentée en vue d'acquérir la nationalité française, en l'absence de production des documents demandés.
3. D'une part, aux termes de l'article 37-1 du décret n°93-1362 du 30 décembre 1993 relatif aux déclarations de nationalité, aux décisions de naturalisation, de réintégration, de perte, de déchéance et de retrait de la nationalité française : " Le demandeur fournit, selon les mêmes conditions de recevabilité que celles prévues par l'article 9 : () 3° Tous documents justifiant qu'il a sa résidence en France à la date de la demande, notamment des justificatifs de domicile, de ressources et de situation fiscale () ".
4. D'autre part, aux termes de l'article 40 du même décret : " Sans préjudice de l'application des dispositions du dernier alinéa de l'article 35, l'autorité qui a reçu la demande peut mettre en demeure le postulant de produire les pièces complémentaires ou d'accomplir les formalités administratives qui sont nécessaires à l'examen de sa demande. Si le postulant ne défère pas à cette mise en demeure dans le délai qu'elle fixe, la demande peut être classée sans suite. Le postulant est informé par écrit de ce classement ".
5. Enfin, le refus d'enregistrer une demande tendant, comme en l'espèce, à l'acquisition de la nationalité française, à l'appui de laquelle est présenté un dossier incomplet ne constitue pas une décision faisant grief susceptible d'être déférée au juge de l'excès de pouvoir.
6. Il ressort des pièces du dossier que la décision de classement sans suite prononcée par le préfet de police de Paris le 5 septembre 2024 est intervenue après que le préfet a invité, le 14 juin 2024, à produire l'attestation récente de son relevé de carrière, l'attestation de droits récente de la caisse d'allocations familiales et son dernier versement de retraite principale et complémentaire. En l'absence de production de ces documents, le préfet de police a procédé au classement sans suite de la demande de naturalisation. Si le requérant soutient que les documents sollicités n'étaient pas nécessaires à l'examen de sa demande, il ne justifie pas avoir produit l'ensemble des éléments permettant de justifier notamment de ses ressources. Dans ces conditions, dès lors qu'il est constant que le requérant n'a pas transmis les documents sollicités et qui devaient être fournis en application des dispositions du 3° de l'article 37-1 du décret du 30 décembre 1993 précitées, l'acte attaqué ne constitue pas une décision faisant grief susceptible de faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir. Par suite, la présente requête doit être rejetée comme manifestement irrecevable en toutes ses conclusions en application des dispositions du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
7. Il y a toutefois lieu de préciser que la décision attaquée ne fait pas obstacle à ce que M. B formule, s'il s'y croit fondé, une nouvelle demande d'accès à la nationalité française sur le téléservice Natali.
O R D O N N E:
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de police de Paris.
Fait à Paris, le 11 février 2025.
La présidente de la 6ème section,
K. Weidenfeld
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance./6-1Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 11 février 2025
Référence
ORTA_2425208_20250211
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel