TA75Tribunal Administratif de ParisDésistement
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 26 mars 2026
- ECLI
- ORTA_2425213_20260326
- Date
- 26 mars 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 23 septembre 2024, Mme B... C... A..., représentée par Me Pluchet, demande au tribunal : 1°) d’annuler la décision implicite par laquelle le préfet de police a rejeté sa demande de renouvellement de titre de séjour ; 2°) d’enjoindre au préfet de police de lui délivrer une carte de résident dans un délai d’un mois à compter du jugement à intervenir et de la munir, dans l’attente de la fabrication de ce titre, d’une attestation de prolongation d’instruction l’autorisant à travailler dans un délai de vingt-quatre heures à compter de la notification du jugement à intervenir et sous une astreinte de 150 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l’Etat le versement d’une somme de 1 200 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense, enregistré le 9 avril 2025, le préfet de police conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions aux fins d’annulation et d’injonction sous astreinte et au rejet des conclusions présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire, enregistré le 28 avril 2025, Mme A... déclare se désister purement et simplement de ses conclusions aux fins d’annulation et d’injonction sous astreinte mais maintenir ses conclusions présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (…) et les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : / 1 Donner acte des désistements (...) / 5 ° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 ou la charge des dépens (...) ». Sur les conclusions aux fins d’annulation et d’injonction : 2. Par un mémoire, enregistré le 28 avril 2025, Mme A... déclare se désister de ses conclusions aux fins d’annulation et d’injonction. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte. Sur les frais liés à l’instance : 3. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat le versement à la requérante d’une somme de 1000 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement des conclusions aux fins d’annulation et d’injonction présentées par Mme A.... Article 2 : L’Etat versera à Mme A... la somme de 1000 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B... C... A... et au préfet de police. Fait à Paris, le 26 mars 2026 Le président de la 5ème section, S. Davesne La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 26 mars 2026
Référence
ORTA_2425213_20260326
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel