TA75Tribunal Administratif de ParisRejet
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 17 avril 2025
- ECLI
- ORTA_2425247_20250417
- Date
- 17 avril 2025
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 21 septembre 2024, M. A B doit être regardé comme demandant au tribunal d'annuler la décision du 23 juillet 2024 par laquelle le ministre des armées a rejeté son recours administratif préalable exercé contre la décision du 11 avril 2024 lui ayant infligé un blâme dans le cadre de ses fonctions d'infirmier en soins généraux. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ". 2. Aux termes de l'article R. 411-1 du code de justice administrative : " La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. / L'auteur d'une requête ne contenant l'exposé d'aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d'un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu'à l'expiration du délai de recours ". 3. En l'espèce, si M. B entend contester le rejet de son recours administratif contre sa sanction en adressant au tribunal ledit recours comme étant sa requête et la décision de rejet comme étant l'acte attaqué, cette forme de requête, qui ne contient en réalité aucun mémoire introductif d'instance, est manifestement irrecevable à défaut de conclusions et de moyens. Par suite, il y a lieu de rejeter la requête de l'intéressé comme manifestement irrecevable en application du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B. Fait à Paris, le 17 avril 2025. Le vice-président de la 5ème section, SIGNE L. GROS La République mande et ordonne au ministre des armées en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. 2/5-
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 17 avril 2025
Référence
ORTA_2425247_20250417
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel