TA75Tribunal Administratif de Paris
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 8 décembre 2025
- ECLI
- ORTA_2425338_20251208
- Date
- 8 décembre 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 23 septembre 2024, Mme A... B..., représentée par Me Vi Van, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite par laquelle le préfet de police a refusé de lui délivrer une carte de séjour en sa qualité de bénéficiaire de la protection subsidiaire et de renouveler son attestation de prolongation d’instruction ;
2°) d’enjoindre au préfet compétent de lui délivrer une carte de séjour temporaire dans un délai de quinze jours à compter du jugement et, dans cette attente, de lui remettre une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travail, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, à défaut, de procéder au réexamen de sa situation dans un délai de quinze jours à compter du jugement à intervenir et de lui délivrer, dans cette attente, une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travail, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat le versement à son conseil de la somme de 1 500 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, celle-ci renonçant le cas échéant à percevoir la part contributive de l’Etat allouée au titre de l’aide juridictionnelle, ou en cas de non admission au bénéfice de l’aide juridictionnelle, de lui verser la même somme en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 20 mars 2025, le préfet de police conclut au non-lieu à statuer sur la requête de Mme B....
Par un mémoire, enregistré le 5 avril 2025, Mme B... conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions aux fins d’annulation et d’injonction de sa requête et maintient ses conclusions au titre des frais liées au litige.
Par une décision du 15 janvier 2025, Mme B... a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) Les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : / (…) / 3° Constater qu’il n’y a pas lieu de statuer sur une requête ; /(…)/ 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens(…) ».
2. Il ressort des pièces du dossier qu’en cours d’instance, le préfet de police a décidé d’accorder à Mme B... une carte de séjour pluriannuelle valable du 6 février 2025 au 5 février 2029. Par suite, il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions aux fins d’annulation et d’injonction de la requête de Mme B....
3. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat le versement au conseil de Mme B... de la somme qu’elle demande au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions aux fins d’annulation et d’injonction de la requête de Mme B....
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme B... est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A... B..., à Me Vi Van et au préfet de police.
Fait à Paris le 8 décembre 2025.
Le président de la 5ème section,
S. Davesne
La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Date
- 8 décembre 2025
Référence
ORTA_2425338_20251208
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA