TA75Tribunal Administratif de ParisDésistement
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 5 novembre 2025
- ECLI
- ORTA_2425435_20251105
- Date
- 5 novembre 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 24 septembre 2024, M. B... A..., représenté par Me Lancel, demande au tribunal : 1°) d’annuler la décision du 26 juin 2024 par laquelle le directeur du Conseil national des activités privées de sécurité (CNAPS) lui a retiré la carte professionnelle dont il était titulaire ; 2°) d’enjoindre au directeur du CNAPS de lui restituer sa carte professionnelle dans un délai de huit jours suivant la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Par une lettre du 27 août 2025, une demande de maintien de la requête a été adressée au requérant. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : L’article R. 222-1 du code de justice administrative dispose que : « (...) les présidents de formation de jugement des tribunaux (...) peuvent, par ordonnance : / 1° Donner acte des désistements (…) ». Aux termes de l’article R. 612-5-1 du code de justice administrative : « Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement (…) peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions. ». En application des dispositions de l’article R. 612-5-1 du code de justice administrative, le conseil de M. A... a été invité, par un courrier daté du 27 août 2025 dont il est réputé avoir pris connaissance deux jours ouvrés après sa mise à disposition dans l’application Télérecours, conformément aux dispositions de l’article R. 611-8-6 du code de justice administrative, à confirmer expressément le maintien des conclusions de la requête et a été informé de ce que, à défaut de confirmation dans le délai d’un mois à compter de la réception de ce courrier, le requérant serait réputé s’être désisté de sa requête. Or, il n’a pas répondu à cette demande à la date de la présente ordonnance intervenant postérieurement à ce délai d’un mois. Par suite, à défaut d’avoir confirmé le maintien de sa requête dans le délai d’un mois imparti à cet effet, M. A... est réputé s’être désisté de sa requête. Rien ne s’oppose à ce qu’il soit donné acte de ce désistement. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de M. A.... Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B... A... et au Conseil national des activités privées de sécurité. Fait à Paris, le 5 novembre 2025. La vice-présidente de la 6e section, S. Marzoug La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 5 novembre 2025
Référence
ORTA_2425435_20251105
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel