TA75Tribunal Administratif de ParisRejet
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 27 novembre 2024
- ECLI
- ORTA_2425496_20241127
- Date
- 27 novembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 23 septembre 2024, Mme A B doit être regardée comme demandant au tribunal d'annuler la décision révélée par le courrier de son employeur l'AP-HP du 23 juillet 2024 la déclarant redevable de salaires perçus à tort. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ". 2. Par la présente requête, Mme B doit être regardée comme demande l'annulation de la mention par laquelle l'AP-HP lui rappelle qu'elle est " redevable des salaires perçus à tort ". Toutefois, cette mention constitue une simple information figurant dans la décision du 23 juillet 2024 prononçant, à la suite de sa démission, son licenciement pour abandon de poste. En tant qu'elle procède à ce rappel, sans préciser ni les mois concernés, ni les montants en cause, cette mention ne constitue qu'une simple information ne faisant pas, par elle-même, grief. Ainsi, la requête de Mme B est irrecevable. Il appartiendra à Mme B, si elle s'y croit fondée et le cas échéant, de saisir le juge administratif de l'acte liquidant la créance due et la mettant en demeure de verser les trop-perçus de salaire litigieux. 3. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme B doit être rejetée en application des dispositions de l'article R. 222-1 du code de justice administrative citées au point 1. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B. Fait à Paris, le 27 novembre 2024. Le vice-président de la 2ème section, J. SORIN La République mande et ordonne à la ministre de la santé et de l'accès aux soins en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2425496/2-
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 27 novembre 2024
Référence
ORTA_2425496_20241127
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel