TA75Tribunal Administratif de Paris
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 4 novembre 2024
- ECLI
- ORTA_2425645_20241104
- Date
- 4 novembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 25 septembre 2024, Mme A B, représentée par Me Sira, demande au tribunal, sur le fondement de l'article L. 521-4 du code de justice administrative : 1°) d'enjoindre au préfet de police de réexaminer sa situation et de lui délivrer un document portant autorisation provisoire de séjour et de travail dans un délai de trois jours à compter de la notification de la décision à intervenir sous astreinte de 200 euros par jour de retard ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Mme B a présenté une demande d'aide juridictionnelle le 7 octobre 2024. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : / () / 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ". 2. Par un jugement n° 2418115/5-4 du 31 octobre 2024, le tribunal a annulé la décision implicite de refus de délivrance d'une carte de résident opposée par le préfet de police à Mme B et lui a enjoint de lui délivrer une carte de résident dans un délai d'un mois à compter de sa notification. Il suit de là que les conclusions de la présente requête, fondées sur l'article L. 521-4 du code de justice administrative, tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet de police d'exécuter l'ordonnance du juge des référés du tribunal n° 2418116/5 du 15 juillet 2024 ordonnant des mesures provisoires dans l'attente du jugement au fond de l'affaire n° 2418115/5-4 sont devenues sans objet en cours d'instance. Dès lors, il n'y a pas lieu d'y statuer. 3. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, après avoir admis d'office la requérante au titre de l'aide juridictionnelle provisoire en application de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 et sous réserve que Me Siran, conseil de Mme B, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, de mettre à la charge de l'Etat le versement à son profit de la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. O R D O N N E : Article 1er : Mme B est admise d'office au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Article 2 : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin d'injonction de Mme B. Article 3 : L'Etat versera à Me Siran, conseil de Mme B, la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et à Me Siran. Fait à Paris, le 4 novembre 2024. La juge des référés, S. Aubert La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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TA754 novembre 2024CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Date
- 4 novembre 2024
Référence
ORTA_2425645_20241104
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel