TA75Tribunal Administratif de ParisRejet
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 15 janvier 2026
- ECLI
- ORTA_2425665_20260115
- Date
- 15 janvier 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Solution
source officielleRejet moyen (Art R.222-1 al.7)
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une ordonnance de renvoi du 19 septembre 2024, le président du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a transmis au tribunal administratif de Paris la requête de M. B... A..., enregistrée le 19 septembre 2024. Par cette requête, M. A... demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 6 septembre 2024 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée d’un an. Il doit être regardé comme soutenant que : - l’arrêté attaqué méconnaît son droit au maintien sur le territoire français ; - il porte atteinte à son droit de ne pas être soumis à des peines ou des traitements inhumains ou dégradants. Par un mémoire en défense, enregistré le 6 décembre 2024, le préfet des Hauts-de-Seine conclut au rejet de la requête et sollicite une substitution de base légale du 5° de l’article L. 612-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile au profit du 8° du même article, dès lors que M. A... n’établit pas bénéficier de garanties de représentations effectives. Vu les autres pièces du dossier. Vu : la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ; le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : M. A..., ressortissant pakistanais, né le 1er mars 1999, est entré en France en 2021, selon ses déclarations. Il a présenté une demande de protection internationale le 3 février 2020, laquelle a été rejetée par une décision de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) du 21 août 2020, confirmée par une décision de la Cour nationale du droit d’asile (CNDA) du 10 novembre 2020. Il a été interpellé, le 6 septembre 2024, lors d’un contrôle d’identité à Rueil-Malmaison, dans le département des Hauts-de-Seine, et n’a pas été en mesure de justifier d’une autorisation de circulation ou de séjour en France. Par un arrêté du même jour, le préfet des Hauts-de-Seine l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée d’un an. Par la présente requête, M. A... demande au tribunal l’annulation de cet arrêté. 2. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : (…) 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours (…), les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés (…), des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé (…) ». 3. En premier lieu, aux termes de l’article L. 542-1 du même code : « En l'absence de recours contre la décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides dans le délai prévu à l'article L. 532-1, le droit de se maintenir sur le territoire français prend fin à la notification de cette décision. / Lorsqu'un recours contre la décision de rejet de l'office a été formé dans le délai prévu à l'article L. 532-1, le droit du demandeur de se maintenir sur le territoire français prend fin à la date de la lecture en audience publique de la décision de la Cour nationale du droit d'asile ou, s'il est statué par ordonnance, à la date de la signature de celle-ci. Dans le cas où il est statué par ordonnance, l'autorité administrative ne peut engager l'exécution de la décision portant obligation de quitter le territoire français du demandeur d'asile dont le droit au maintien a pris fin qu'à compter de la date de notification de l'ordonnance. » Aux termes de l’article L. 542-2 du même code : « Par dérogation à l'article L. 542-1, le droit de se maintenir sur le territoire français prend fin : / 1° Dès que l'Office français de protection des réfugiés et apatrides a pris les décisions suivantes : / (…) / d) une décision de rejet dans les cas prévus à l'article L. 531-24 et au 5° de l'article L. 531-27 ; (…) » et de l’article L. 531-24 du même code : « L'Office français de protection des réfugiés et apatrides statue en procédure accélérée dans les cas suivants : / (…) / 2° Le demandeur a présenté une demande de réexamen qui n'est pas irrecevable ; (…) » 4. Aux termes de l’article L. 611-1 du même code : « L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants : (…) 4° La reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire a été définitivement refusé à l'étranger ou il ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire français en application des articles L. 542-1 et L. 542-2, à moins qu'il ne soit titulaire de l'un des documents mentionnés au 3° ; (…) » 5. Il ressort des pièces du dossier que M. A... a présenté une demande de protection internationale le 3 février 2020, laquelle a été rejetée par une décision de l’OFPRA du 21 août 2020, confirmée par une décision de la CNDA du 10 novembre 2020. Dès lors, M. A... ne justifie pas d’un droit au maintien sur le territoire à la date de l’arrêté attaqué. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance du droit au maintien sur le territoire français doit être écarté. 6. En deuxième lieu, le moyen tiré de l’atteinte au droit de ne pas être soumis à des peines ou des traitements inhumains ou dégradants, qui ne fait l’objet que de brefs développements dans les écritures, n’est manifestement pas assorti des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé. 7. Il résulte de tout ce qui précède qu’il y a lieu, sur le fondement du 7° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, de rejeter la requête de M. A... en toutes ses conclusions. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A... est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B... A... et au préfet des Hauts-de-Seine. Fait à Paris, le 15 janvier 2026. Le président de la 2ème section, signé J.-F. SIMONNOT La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 15 janvier 2026
Référence
ORTA_2425665_20260115
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel