TA75Tribunal Administratif de Paris
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 4 février 2025
- ECLI
- ORTA_2425731_20250204
- Date
- 4 février 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une ordonnance du 26 septembre 2024 prise sur le fondement de l'article L. 521-4 du code de justice administrative, le juge des référés du tribunal a enjoint au préfet de police de convoquer Mme B A au plus tard le 27 septembre 2024 à 9 heures afin de lui remettre tout document lui garantissant un retour en France le 5 janvier 2025 à l'issue de son stage en Côte d'Ivoire, sous astreinte de 500 euros par heure de retard à compter du 27 septembre 2024 à 10 heures. La magistrate désignée par le président du tribunal en application des dispositions de l'article R. 921-7 du code de justice administrative a exécuté les diligences qui lui incombent en vertu de ce même code. Par une mémoire, enregistré le 23 janvier 2025, le préfet de police a informé le juge des référés qu'il avait entièrement exécuté l'ordonnance du 26 septembre 2024. Il soutient qu'il a remis à Mme B A, le 27 septembre 2024 à 9 heures 45, une attestation indiquant que l'intéressée devra se présenter aux autorités consulaires française pour solliciter un visa de retour lui permettant de revenir sur le territoire français le 5 janvier 2025. Par un mémoire, enregistré le 24 janvier 2025, Mme B A, représentée par Me Djemaoun, informe le juge des référés que son titre de séjour valable du 16 septembre 2024 au 15 septembre 2025 ne lui a pas été remis, en méconnaissance de l'ordonnance du juge des référés n° 2425324 du 25 septembre 2024. Mme B A a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle par une décision du 20 janvier 2025. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Au cours de l'audience publique, tenue le 4 février 2025 en présence de Mme Heeralall, greffière d'audience, Mme C a lu son rapport et entendu les observations de Me Djemaoun, avocat de Mme B A. Elle soutient que l'attestation lui a été remise en préfecture le 27 septembre 2024 à 11 heures 45 et indique qu'elle a pu prendre son vol à destination de la Côte d'ivoire comme prévu. Mme B A présente également des conclusions reconventionnelles sur le fondement de l'article L. 921-4 du code de justice administrative, tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet de police de la convoquer dans les meilleurs délais afin de lui remettre son titre de séjour, sous astreinte de 100 euros par heure de retard. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 911-7 du code de justice administrative : " En cas d'inexécution totale ou partielle ou d'exécution tardive, la juridiction procède à la liquidation de l'astreinte qu'elle avait prononcée. / () ". 2. Par une ordonnance n° 2425731 du 26 septembre 2024, prise sur le fondement de l'article L. 521-4 du code de justice administrative, le juge des référés du tribunal a enjoint au préfet de police de convoquer Mme B A au plus tard le 27 septembre 2024 à 9 heures afin de lui remettre tout document lui garantissant un retour en France le 5 janvier 2025 à l'issue de son stage en Côte d'ivoire, sous astreinte de 500 euros par heure de retard à compter du 27 septembre 2024 à 10 heures 3. Il résulte de l'instruction qu'en exécution de cette ordonnance, le préfet de police a remis à Mme B A, le 27 septembre 2024, une attestation indiquant que l'intéressée devra se présenter aux autorités consulaires françaises pour solliciter un visa de retour lui permettant de revenir sur le territoire français le 5 janvier 2025. Il est constant que ce document a permis à Mme B A de voyager à destination de la Côte d'Ivoire le 27 septembre 2024 ainsi qu'elle l'avait prévu et de revenir en France le 5 janvier 2025, à l'issue de son stage professionnel. A supposer même que ladite attestation n'aurait pas été remise à Mme B A le 27 septembre 2024 avant 10 heures, le préfet de police doit être regardé, dans les circonstances de l'espèce, comme ayant exécuté l'ordonnance du 26 septembre 2024. Il n'y a pas lieu, dès lors, de procéder à la liquidation de l'astreinte prononcée par l'ordonnance n° 2425731 du 26 septembre 2024. 4. Mme B A, qui soutient que le titre de séjour mis en fabrication le 5 octobre 2024 ne lui a toujours pas été remis en méconnaissance de l'ordonnance du juge des référés n°2425324 du 25 septembre 2024, présente des conclusions reconventionnelles sur le fondement de l'article L. 921-4 du code de justice administrative, tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet de police de la convoquer dans les meilleurs délais pour la remise de ce titre de séjour. Cette contestation soulève toutefois un litige distinct à l'exécution de l'ordonnance n° 2425731 du 26 septembre 2024, dont il n'appartient pas au juge de l'exécution de connaître. O R D O N N E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de liquider l'astreinte prononcée à l'encontre de l'Etat par l'ordonnance n° 2425731 du 26 septembre 2024. Article 2 : Les conclusions reconventionnelles de Mme B A présentées sur le fondement de l'article L. 921-4 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme D B A et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet de police et au ministère public près la Cour de discipline budgétaire et financière. Fait à Paris, le 4 février 2025. La juge des référés, Signé M. C La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2/9
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Date
- 4 février 2025
Référence
ORTA_2425731_20250204
Données disponibles
- Texte intégral
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