TA75Tribunal Administratif de Paris
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 12 novembre 2024
- ECLI
- ORTA_2425759_20241112
- Date
- 12 novembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 26 septembre 2024, Mme A B doit être regardée comme demandant au tribunal l'annulation de la décision du 26 mars 2024 par laquelle le délégué régional académique à la jeunesse, à l'engagement et aux sports a refusé de lui délivrer le brevet d'aptitude aux fonctions de directeur en accueils collectifs de mineurs, ensemble le rejet de ses recours gracieux et hiérarchique. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Par une décision du 1er septembre 2024, le président du tribunal a délégué à M. Truilhé, président de section, la compétence prévue au premier alinéa de l'article R. 351-3 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 351-3 du code de justice administrative : " Lorsqu'une cour administrative d'appel ou un tribunal administratif est saisi de conclusions qu'il estime relever de la compétence d'une juridiction administrative autre que le Conseil d'État, son président ou le magistrat qu'il délègue, transmet sans délai le dossier à la juridiction qu'il estime compétente () ". 2. Aux termes de l'article R. 312-1 du code de justice administrative : " Lorsqu'il n'en est pas disposé autrement par les dispositions de la section 2 du présent chapitre ou par un texte spécial, le tribunal administratif territorialement compétent est celui dans le ressort duquel a légalement son siège l'autorité qui, soit en vertu de son pouvoir propre, soit par délégation, a pris la décision attaquée. Lorsque l'acte a été signé par plusieurs autorités, le tribunal administratif compétent est celui dans le ressort duquel a son siège la première des autorités dénommées dans cet acte. / Sous les mêmes réserves en cas de recours préalable à celui qui a été introduit devant le tribunal administratif, la décision à retenir pour déterminer la compétence territoriale est celle qui a fait l'objet du recours administratif ou du pourvoi devant une juridiction incompétente. ". Aux termes de l'article R. 221-3 du même code : " Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit : () Nancy : Meurthe-et-Moselle, Meuse, Vosges () ". 3. En l'espèce, la requête soulève un litige concernant un refus de délivrance du brevet d'aptitude aux fonctions de directeur en accueils collectifs de mineurs par la délégation régionale académique à la jeunesse, à l'engagement et aux sports du Grand-Est, dont le siège est en Meurthe-et-Moselle. Par suite, et par application des dispositions précitées du code de justice administrative, il y a lieu de renvoyer le dossier de la requête au tribunal administratif de Nancy, territorialement compétent pour en connaître. O R D O N N E : Article 1er : Le dossier de la requête de Mme B est transmis au tribunal administratif de Nancy. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et au président du tribunal administratif de Nancy. Fait à Paris, le 12 novembre 2024. Le président de la 1ère section, J.-C. TRUILHÉ 2/1
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Date
- 12 novembre 2024
Référence
ORTA_2425759_20241112
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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