TA75Tribunal Administratif de ParisRejet
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 24 février 2025
- ECLI
- ORTA_2425770_20250224
- Date
- 24 février 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet moyen (Art R.222-1 al.7)
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 25 septembre 2024, Mme C A doit être regardée comme demandant au tribunal d'annuler la décision du 25 septembre 2024 par laquelle le centre régional des œuvres universitaires et scolaires (CROUS) de Paris a accordé une bourse sur critères sociaux échelon 1 d'un montant de 2 163 euros à son fils B D au titre de l'année universitaire 2024-2025. Elle soutient que le montant accordé est insuffisant et qu'au titre de l'année universitaire précédente, son fils avait bénéficié d'un montant de 3 050 euros, ce qui était déjà trop peu pour mener à bien ses études. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé ". 2. Pour demander l'annulation de la décision du 25 septembre 2024 par laquelle le recteur de la région académique d'Ile-de-France, recteur de l'académie de Paris a accordé à son fils une bourse sur critères sociaux échelon 1 d'un montant de 2 163 euros, Mme A se borne à évoquer sa situation financière précaire, la diminution du montant par rapport à l'année précédente et l'insuffisance du montant alloué, tant pour cette année que pour la précédente. Toutefois, ces éléments ne se rapportent à aucun moyen de droit ou de fait précis susceptible de venir au soutien de sa demande. Par suite, sa requête, qui est manifestement irrecevable, doit être rejetée en application des dispositions précitées du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme C A. Fait à Paris, le 24 février 2025. Le vice-président de la 1ère section, Signé B. ROHMER La République mande et ordonne à la ministre d'Etat, ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche en ce qui la concerne ou à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2/1-3
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 24 février 2025
Référence
ORTA_2425770_20250224
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel