TA75Tribunal Administratif de ParisRejet
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 28 janvier 2026
- ECLI
- ORTA_2425998_20260128
- Date
- 28 janvier 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Par une requête, enregistrée le 27 septembre 2024, M. A... B..., représenté par Me Daurelle, demande au tribunal :
1°) d’annuler le procès-verbal de restitution de titre d’identité et de voyage émis le 28 mai 2024 par le consulat général de France à Alger ;
2°) à titre principal, d’enjoindre au ministre de l’Europe et des affaires étrangères de lui restituer ses documents d’identité, dans le délai de quinze jours et sous astreinte de quinze euros à compter de la notification de la décision à intervenir ;
3°) à titre subsidiaire, d’enjoindre au ministre de l’Europe et des affaires étrangères de procéder au réexamen de sa situation, dans le délai de quinze jours et sous astreinte de quinze euros à compter de la notification de la décision à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 12 mars 2025, le ministre de l’Europe et des affaires étrangères conclut au rejet de la requête.
Vu les autres pièces du dossier,
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) Les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : (…) / 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens (…) ».
2. M. B... demande au tribunal l’annulation du procès-verbal de restitution de titre d’identité et de voyage émis le 28 mai 2024 par le consulat général de France à Alger. Toutefois, ce procès-verbal se borne, en réalité, à constater que l’intéressé a restitué son passeport n°17AA97483 ainsi que sa carte nationale d’identité n°08CT82638 délivrée par la préfecture du Loir-et-Cher et sa carte nationale d’identité n°1708ALG00062 délivrée par le consulat général de France à Alger. Dès lors, ce procès-verbal ne peut être regardé comme ayant le caractère d’une décision faisant grief à M. B..., malgré la circonstance que la mention des voies et délais de recours ait été portée sur lui. Par voie de conséquence, les conclusions dirigées contre un acte qui ne présente pas le caractère d’une décision faisant grief sont irrecevables et doivent être rejetées.
3. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation du procès-verbal de restitution des titres d’identité et de voyage présentées par M. B... sont manifestement irrecevables et qu’il y a lieu, dès lors, de rejeter sa requête en toutes ses conclusions, en application du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête susvisée est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A... B... et au ministre de l’Europe et des affaires étrangères.
Fait à Paris, le 28 janvier 2026.
Le président de formation de jugement,
J-P. Ladreyt
La République mande et ordonne au ministre de l’Europe et des affaires étrangères en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 28 janvier 2026
Référence
ORTA_2425998_20260128
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel