TA75Tribunal Administratif de Paris
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 1 décembre 2025
- ECLI
- ORTA_2426007_20251201
- Date
- 1 décembre 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 30 septembre et 21 octobre 2024, M. A... B..., agissant en sa qualité de représentant légal de sa fille mineure Mme C... B..., doit être regardé comme demandant au tribunal : 1°) d’annuler la décision du jury du certificat d’aptitude professionnelle joaillerie-bijouterie décidant de l’ajournement de Mme C... B... ; 2°) d’enjoindre à l’école Boulle d’organiser le rattrapage de l’épreuve de prévention santé environnement auquel sa fille a obtenu une note éliminatoire lors de la prochaine session et de conserver l’ensemble des autres notes. 3°) de condamner l’école Boulle à l’indemniser à hauteur de 12 000 euros en compensation de l’année universitaire perdue. Il soutient que : - la décision d’ajournement est intervenue après l’absence de sa fille à un examen auquel elle n’avait pas été correctement convoquée par l’école ; - elle ne peut désormais pas prétendre à poursuivre ses études et perd une année complète. Vu les autres pièces du dossier. Vu : Le code de l’éducation le code de justice administrative. Par une décision du 1er novembre 2025, la présidente du tribunal a délégué à M. Truilhé, président de section, la compétence prévue au premier alinéa de l’article R. 351-3 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. L’article R. 351-3 du code de justice administrative dispose que : « Lorsqu'une cour administrative d'appel ou un tribunal administratif est saisi de conclusions qu'il estime relever de la compétence d'une juridiction administrative autre que le Conseil d'État, son président ou le magistrat qu'il délègue, transmet sans délai le dossier à la juridiction qu'il estime compétente (…) ». 2. Aux termes de l’article R. 312-1 du code de justice administrative : « Lorsqu'il n'en est pas disposé autrement par les dispositions de la section 2 du présent chapitre ou par un texte spécial, le tribunal administratif territorialement compétent est celui dans le ressort duquel a légalement son siège l'autorité qui, soit en vertu de son pouvoir propre, soit par délégation, a pris la décision attaquée. ». L’article R. 221-3 du même code dispose : « Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit : / (…) Melun (…), Val-de-Marne; (…) ». 3. Aux termes de l’article D. 222-9 du code de l’éducation : « Sous réserve des dispositions de l'article D. 222-10, le directeur du service interacadémique des examens et concours exerce les compétences propres des recteurs d'académie relatives à l'organisation des concours et examens telles qu'elles sont définies par les règlements de ces concours et examens. » 4. M. B... demande l’annulation de la décision d’ajournement de sa fille à l’examen du certificat d’aptitude professionnelle joaillerie-bijouterie. Le service interacadémiques des examens et concours, autorité chargée de l’organisation du certificat d’aptitude professionnelle joaillerie-bijouterie, à son siège à Arcueil dans le département du Val de Marne. Par suite, en application des dispositions citées au point 2, le tribunal administratif de Melun est seul compétent pour connaître de la requête de M. B... et il y a lieu de lui renvoyer le dossier de la requête. O R D O N N E : Article 1er er : Le dossier de la requête de M. B... est transmis au tribunal administratif de Melun. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à A... B..., au service interacadémique des examens et concours, à la rectrice de l’académie de Paris et à la présidente du tribunal administratif de Melun. Fait à Paris, le 1er décembre 2025. Le président de la 1ère section, signé J.-C. TRUILHÉ
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Date
- 1 décembre 2025
Référence
ORTA_2426007_20251201
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA