TA75Tribunal Administratif de ParisRejet
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 29 avril 2025
- ECLI
- ORTA_2426171_20250429
- Date
- 29 avril 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet moyen (Art R.222-1 al.7)
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 1er octobre 2024, M. E C A conteste la décision du 10 septembre 2024 par laquelle l'ambassadeur de France à Moroni a rejeté la demande de passeport faite pour le compte de l'enfant mineur F C A. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé". 2. La décision contestée refusant la délivrance d'un passeport au bénéfice de son fils mineur F C A a été prise au motif que le jugement de délégation de l'autorité parentale rendu par le tribunal de première instance de Moroni le 8 août 2024 n'était pas conforme à l'article 111 du code de la famille comorien auquel il se réfère et selon lequel " le père et la mère doivent consentir à la délégation parentale ". A l'appui de sa demande d'annulation, M. C A se borne à indiquer qu'il n'a plus aucune nouvelle de la mère de son enfant qui aurait quitté les Comores et qu'en raison de cette absence, il a délégué l'autorité parentale à Mme D B. Ce faisant, le requérant ne conteste pas utilement le motif de la décision en litige et n'expose qu'une argumentation assortie de faits insusceptibles de venir à son soutien. Par suite, il y a lieu de rejeter la requête de M. C A, qui n'a pas été complétée par un mémoire exposant ou explicitant d'autres moyens dans le délai de recours contentieux, sur le fondement du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : La requête susvisée est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. E C A. Fait à Paris, le 30 avril 2025. La présidente de formation de jugement, K. Weidenfeld La République mande et ordonne au ministre de l'Europe et des affaires étrangères en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. 2/6-1
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 29 avril 2025
Référence
ORTA_2426171_20250429
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel