TA75Tribunal Administratif de ParisDésistement
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 23 janvier 2026
- ECLI
- ORTA_2426377_20260123
- Date
- 23 janvier 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire enregistrés les 2 octobre 2024, 10 février, 5 mars et 22 juillet 2025 M. B... A... et autres, représentés par Me Bertrand, demandent au tribunal : 1°) d’annuler la décision du 14 juin 2024 par laquelle la maire de Paris a accordé un permis de construire à la SCPI Accès Valeur Pierre pour la surélévation d’un étage de deux bâtiments de deux et trois étages restructurés avec démolition et reconstruction de surface de plancher et démolition de toiture, situés 16 et 18 rue des Colonnes du Trône à Paris (12ème arrondissement), ensemble la décision implicite de rejet du recours gracieux; 2°) de mettre à la charge de la Ville de Paris la somme de 10 000 euros au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense, enregistré le 20 mai 2025, la Ville de Paris, représentée par la SCP Foussard-Froger, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 4 000 euros soit mise à la charge des requérants sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Par des mémoires en défense, enregistrés les 20 mai et 21 octobre 2025, la SCPI Accès Valeur Pierre, représentée par Me Cherel et Me Vino, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 7 000 euros soit mise à la charge des requérants sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire, enregistré le 10 janvier 2026, M. A... et autres déclarent se désister purement et simplement de leur requête et de leur action. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (…) et les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : / 1 donner acte des désistements ; (...) / 5 ° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 ou la charge des dépens (…) ». 2. Par un acte, enregistré le 10 janvier 2026, M. A... et autres ont déclaré se désister de leur requête et de leur action. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. 3. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de mettre à la charge de M. A... et autres les sommes demandées par la SCPI Accès Valeur Pierre et la Ville de Paris au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement d’instance et d’action de M. A... et autres. Article 2 : Les conclusions de la SCPI Accès Valeur Pierre et de la Ville de Paris relatives au paiement des frais liés à l’instance sont rejetées. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B... A..., premier dénommé, pour l’ensemble des requérants, à la SCPI Accès Valeur Pierre et à la Ville de Paris. Fait à Paris, le 23 janvier 2026. La vice-présidente de la 4ème section, signé A. Stoltz-Valette La République mande et ordonne au préfet de la région d’Ile-de-France, préfet de Paris, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 23 janvier 2026
Référence
ORTA_2426377_20260123
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel