TA75Tribunal Administratif de ParisRejet
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 20 janvier 2026
- ECLI
- ORTA_2426667_20260120
- Date
- 20 janvier 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 6 octobre 2024, M. A... B... demande au tribunal d’enjoindre à l’administration de résoudre les problèmes relatifs à ses comptes fiscaux et à ceux de sa sœur et de son frère et à ce que le désagrément causé, la perte de temps et les coûts soient reconnus. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (...) et les présidents de formation de jugement des tribunaux (...) peuvent, par ordonnance : / (…) 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; (…) ». Dans sa requête, M. B... se borne à demander au tribunal d’enjoindre à l’administration de résoudre les problèmes relatifs à ses comptes fiscaux et à ceux de sa sœur et de son frère et à ce que le désagrément causé, la perte de temps et les coûts engendrés soient reconnus. La requête ne contient ainsi aucune conclusion aux fins d’annulation ou d’indemnisation et il n’appartient pas au juge administratif, en dehors des hypothèses prévues par les articles L. 911-1 à L. 911-4 du code de justice administrative, d’adresser des injonctions à l’administration ni de faire lui-même œuvre d’administrateur en se substituant à celle-ci. Dans ces conditions, les conclusions de M. B... sont irrecevables. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. B... est manifestement irrecevable. Elle doit, dès lors, être rejetée en application de l’article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête M. B... est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A... B.... Fait à Paris, 20 janvier 2026. Le président de la 2ème section, J.-F. SIMONNOT La République mande et ordonne au ministre l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle, énergétique et numérique, en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 20 janvier 2026
Référence
ORTA_2426667_20260120
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel