TA75Tribunal Administratif de ParisDésistement
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 5 novembre 2024
- ECLI
- ORTA_2426868_20241105
- Date
- 5 novembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 7 octobre 2024, M. A B demande au tribunal de condamner le préfet de police de Paris à lui verser la somme de 43 9400 euros, sous astreinte de 1 000 euros par jour de retard, et une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () ". 2. Aux termes de l'article R. 421-1 du code de justice administrative : " Lorsque la requête tend au paiement d'une somme d'argent, elle n'est recevable qu'après l'intervention de la décision prise par l'administration sur une demande préalablement formée devant elle ". 3. Aux termes de l'article R. 431-2 du code de justice administrative : " Les requêtes et les mémoires doivent, à peine d'irrecevabilité, être présentés soit par un avocat, soit par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, lorsque les conclusions de la demande tendent au paiement d'une somme d'argent, à la décharge ou à la réduction de sommes dont le paiement est réclamé au requérant ou à la solution d'un litige né de l'exécution d'un contrat ". 4. Il résulte de l'instruction que la requête n'a pas été présentée par un avocat, comme le requiert l'article R. 431-2 du code de justice administrative. M. B a donc été invité, par un courrier recommandé du 9 octobre 2024 dont il a accusé réception le 12 octobre suivant, à régulariser sa requête sur ce point dans le délai de quinze jours et a été informé des conséquences de son éventuelle carence. A ce jour, M. B n'a pas procédé à la régularisation demandée, en méconnaissance des dispositions précitées. 5. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. B ne peut qu'être rejetée en toutes ses conclusions, en application des dispositions combinées des articles R. 222-1 4° et R. 431-2 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B. Fait à Paris, le 5 novembre 2024. La présidente de la 6ème section, K. Weidenfeld La République mande et ordonne au préfet de police de Paris en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision./6-1
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 5 novembre 2024
Référence
ORTA_2426868_20241105
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel